Code de commerce

Article L720-3

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur du 11 août 2004 au 8 juin 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commission départementale d'équipement commercial

Résumé. La commission décide si un magasin ou un ensemble commercial peut être ouvert en tenant compte de l'offre, de la demande, de l’impact sur le trafic, du transport, de la concurrence, de l’emploi et de l’équilibre commercial.
I. - Une commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des articles L. 720-5 et L. 720-6.
II. - Dans le cadre des principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-2, la commission statue en prenant en considération :
1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ;
  • L'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ;
  • La qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ;
  • Les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ;

2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ;
3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce. Lorsque le projet concerne la création ou l'extension d'un ensemble commercial, majoritairement composé de magasins spécialisés dans la commercialisation d'articles de marques à prix réduit, l'effet potentiel dudit projet est également apprécié indépendamment de la spécificité de la politique commerciale de ce type de magasins ;
4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ;
5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat ;
6° Les engagements des demandeurs de création de magasins de détail à prédominance alimentaire de créer dans les zones de dynamisation urbaine ou les territoires ruraux de développement prioritaire des magasins de même type, d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés, pour au moins 10 % des surfaces demandées.
III. - Les décisions de la commission départementale se réfèrent aux travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial.
IV. - L'observatoire départemental d'équipement commercial collecte les éléments nécessaires à l'élaboration des schémas de développement commercial, dans le respect des orientations définies à l'article L. 720-1. Il prend en considération, s'il y a lieu, les orientations des directives territoriales d'aménagement mentionnées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et des schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire prévus à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences, entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
V. - Le schéma de développement commercial est élaboré et rendu public dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
VI. - En outre, lorsque l'opération envisagée concerne une agglomération dans laquelle sont mises en oeuvre les procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme, la commission prend en compte les actions destinées à y assurer le maintien ou l'implantation de commerces de proximité, d'artisans ou d'activités artisanales.
VII. - Les projets ne sont soumis à l'examen de la commission qu'à la condition d'être accompagnés de l'indication de l'enseigne du ou des futurs exploitants des établissements dont la surface de vente est égale ou supérieure à un seuil fixé par décret.
VIII. - Les demandes portant sur la création d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 720-6 d'une surface de vente supérieure à 6 000 mètres carrés sont accompagnées des conclusions d'une enquête publique portant sur les aspects économiques, sociaux et d'aménagement du territoire du projet prescrite dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Cette enquête est réalisée conjointement à l'enquête publique prévue en application de l'article 1er de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement lorsque celle-ci s'impose dans le cadre de l'instruction du permis de construire.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 9 juin 2006

Abrogé parOrdonnance n°2006-673 du 8 juin 2006art. 2 (V) JORF 9 juin 2006

En vigueur du mercredi 11 août 2004 au jeudi 8 juin 2006

En résumé. La nouvelle version précise que l'effet potentiel des projets concernant les magasins spécialisés dans la commercialisation d'articles de marques à prix réduit doit être apprécié indépendamment de leur politique commerciale.

I. - Une commission départementale d'équipement commercial statue sur les

L. 720-5

et

L. 720-6

.

II. - Dans le cadre des principes définis aux articles

L. 720-1

et

L. 720-2

, la commission statue en prenant en considération :

1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité

L'impact global du projet sur les flux de voitures particulières

La qualité de la desserte en transport public ou avec

Les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des

2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans

3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce. Lorsque le projet concerne la création ou l'extension d'un ensemble commercial, majoritairement composé de magasins spécialisés dans la commercialisation d'articles de marques à prix réduit, l'effet potentiel dudit projet est également apprécié indépendamment de la spécificité de la politique commerciale de ce type de magasins ;

4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et

5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du

6° Les engagements des demandeurs de création de magasins de

III. - Les décisions de la commission départementale se réfèrent

IV. - L'observatoire départemental d'équipement commercial collecte les éléments nécessaires

article L. 720-1

. Il prend en considération, s'il y a lieu, les

article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme

et des schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire

article 34

de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative

V. - Le schéma de développement commercial est élaboré et

VI. - En outre, lorsque l'opération envisagée concerne une agglomération

articles L. 303-1 du code de la construction et de

et

L. 123-11

du code de l'urbanisme, la commission prend en compte les

VII. - Les projets ne sont soumis à l'examen de

VIII. - Les demandes portant sur la création d'un magasin

article L. 720-6

d'une surface de vente supérieure à 6 000 mètres carrés

article 1er

de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au mardi 10 août 2004

En résumé. La nouvelle version ajoute des critères environnementaux et de transport pour l'évaluation des projets commerciaux, notamment l'impact sur les flux de voitures, la qualité des transports publics et les capacités de chargement/déchargement.

I. - Une commission départementale d'équipement commercial statue sur les

L. 720-5

et

L. 720-6

.

II. - Dans le cadre des principes définis aux articles

L. 720-1

et

L. 720-2

, la commission statue en prenant en considération :

1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité

L'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ;

La qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ;

Les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ;

2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans

3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal

4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et

5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du

6° Les engagements des demandeurs de création de magasins de

III. - Les décisions de la commission départementale se réfèrent

IV. - L'observatoire départemental d'équipement commercial collecte les éléments nécessaires

article L. 720-1

. Il prend en considération, s'il y a lieu, les

article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme

et des schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire

article 34

de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative

V. - Le schéma de développement commercial est élaboré et

VI. - En outre, lorsque l'opération envisagée concerne une agglomération

articles L. 303-1 du code de la construction et de

et

L. 123-11

du code de l'urbanisme, la commission prend en compte les

VII. - Les projets ne sont soumis à l'examen de

VIII. - Les demandes portant sur la création d'un magasin

article L. 720-6

d'une surface de vente supérieure à 6 000 mètres carrés

article 1er

de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mercredi 13 décembre 2000

I. - Une commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des articles

L. 720-5

et

L. 720-6

.

II. - Dans le cadre des principes définis aux articles

L. 720-1

et

L. 720-2

, la commission statue en prenant en considération :

1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ;

2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ;

3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ;

4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ;

5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat ;

6° Les engagements des demandeurs de création de magasins de détail à prédominance alimentaire de créer dans les zones de dynamisation urbaine ou les territoires ruraux de développement prioritaire des magasins de même type, d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés, pour au moins 10 % des surfaces demandées.

III. - Les décisions de la commission départementale se réfèrent aux travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial.

IV. - L'observatoire départemental d'équipement commercial collecte les éléments nécessaires à l'élaboration des schémas de développement commercial, dans le respect des orientations définies à l'

article L. 720-1

. Il prend en considération, s'il y a lieu, les orientations des directives territoriales d'aménagement mentionnées à l'

article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme

et des schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire prévus à l'

article 34

de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences, entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

V. - Le schéma de développement commercial est élaboré et rendu public dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

VI. - En outre, lorsque l'opération envisagée concerne une agglomération dans laquelle sont mises en oeuvre les procédures prévues aux

articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation

et

L. 123-11

du code de l'urbanisme, la commission prend en compte les actions destinées à y assurer le maintien ou l'implantation de commerces de proximité, d'artisans ou d'activités artisanales.

VII. - Les projets ne sont soumis à l'examen de la commission qu'à la condition d'être accompagnés de l'indication de l'enseigne du ou des futurs exploitants des établissements dont la surface de vente est égale ou supérieure à un seuil fixé par décret.

VIII. - Les demandes portant sur la création d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial tel que défini à l'

article L. 720-6

d'une surface de vente supérieure à 6 000 mètres carrés sont accompagnées des conclusions d'une enquête publique portant sur les aspects économiques, sociaux et d'aménagement du territoire du projet prescrite dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Cette enquête est réalisée conjointement à l'enquête publique prévue en application de l'

article 1er

de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement lorsque celle-ci s'impose dans le cadre de l'instruction du permis de construire.