Code de commerce

Article L723-9

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En vigueur depuis le 9 juin 2006 · Dernière version le 24 mai 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de vote pour les juges des tribunaux de commerce

Résumé. Les électeurs choisissent les juges du tribunal de commerce avec une voix par personne, mais certains peuvent en avoir plus selon leur appartenance à une chambre de commerce ou d'artisanat.

Chaque électeur ne dispose que d'une voix dans le ressort d'un même tribunal de commerce. Le droit de vote peut être exercé par correspondance ou par voie électronique.

Nonobstant le premier alinéa, une ou plusieurs voix supplémentaires peuvent être attribuées aux électeurs mentionnés au 1° de l'article L. 723-1 (Élection des juges des tribunaux de commerce) selon qu'ils sont élus dans une chambre de commerce et d'industrie ou dans une chambre de métiers et de l'artisanat en tenant compte du nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale de chaque chambre dans le ressort du tribunal de commerce, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 24 mai 2019

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 40 (V)

En résumé. La modification introduit la possibilité pour certains électeurs d'avoir plusieurs voix, selon leur affiliation à une chambre de commerce ou de métiers, en fonction du nombre d'électeurs inscrits.

En vigueur du vendredi 9 juin 2006 au jeudi 23 mai 2019