Code de commerce

Article L723-13

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En vigueur depuis le 9 juin 2006 · Dernière version le 20 novembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Supervision des élections des juges de commerce

Résumé. Une commission, dirigée par un magistrat, supervise les élections des juges de commerce et annonce les résultats au ministre de la justice.

Une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats. Elle communique ces résultats au garde des sceaux, ministre de la justice.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 20 novembre 2016

Modifié parLoi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 95

En résumé. La nouvelle version ajoute la communication des résultats de la commission au garde des sceaux, ministre de la justice.

En vigueur du vendredi 9 juin 2006 au samedi 19 novembre 2016