Code de commerce

Article L720-4

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Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 9 juin 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation de l'autorisation commerciale en outre-mer

Résumé. On refuse l'autorisation si elle ferait dépasser 25 % de la surface de vente alimentaire d’une enseigne ou d’une société contrôlée dans le département, surtout si la surface dépasse 300 m².
Dans les départements d'outre-mer, sauf dérogation motivée de la commission départementale d'équipement commercial, l'autorisation demandée ne peut être accordée lorsqu'il apparaît qu'elle aurait pour conséquence de porter au-delà d'un seuil de 25 % sur l'ensemble du département, ou d'augmenter, si elle est supérieure à ce seuil, la surface de vente totale des commerces de détail à prédominance alimentaire de plus de 300 mètres carrés de surface de vente, que celle-ci concerne l'ensemble du projet ou une partie seulement, et appartenant :
1° Soit à une même enseigne ;
2° Soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans laquelle cette société possède une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, ou une société contrôlée par cette même société au sens de l'article L. 233-3 (Conditions pour contrôler une société) ;
3° Soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16 (Obligations comptables pour les sociétés contrôlant d'autres entreprises), ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.

Historique des versions

En vigueur du mardi 22 juillet 2003 au jeudi 8 juin 2006

En résumé. Le texte précise désormais que le seuil de 25 % s'applique à la surface de vente totale des commerces de détail à prédominance alimentaire de plus de 300 mètres carrés, au lieu de la part destinée à l'alimentation.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au lundi 21 juillet 2003