Abrogé9 juin 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006
Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 9 juin 2006
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Limitation de l'autorisation commerciale en outre-mer
Résumé. On refuse l'autorisation si elle ferait dépasser 25 % de la surface de vente alimentaire d’une enseigne ou d’une société contrôlée dans le département, surtout si la surface dépasse 300 m².
Dans les départements d'outre-mer, sauf dérogation motivée de la commission départementale d'équipement commercial, l'autorisation demandée ne peut être accordée lorsqu'il apparaît qu'elle aurait pour conséquence de porter au-delà d'un seuil de 25 % sur l'ensemble du département, ou d'augmenter, si elle est supérieure à ce seuil, la surface de vente totale des commerces de détail à prédominance alimentaire de plus de 300 mètres carrés de surface de vente, que celle-ci concerne l'ensemble du projet ou une partie seulement, et appartenant :
1° Soit à une même enseigne ;
2° Soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans laquelle cette société possède une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, ou une société contrôlée par cette même société au sens de l'article L. 233-3 (Conditions pour contrôler une société) ;
3° Soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16 (Obligations comptables pour les sociétés contrôlant d'autres entreprises), ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.
1° Soit à une même enseigne ;
2° Soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans laquelle cette société possède une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, ou une société contrôlée par cette même société au sens de l'article L. 233-3 (Conditions pour contrôler une société) ;
3° Soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16 (Obligations comptables pour les sociétés contrôlant d'autres entreprises), ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.