Code de commerce

Article L645-8

Créé le 1 juillet 2014 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des créanciers dans une procédure de rétablissement professionnel

Résumé. Le mandataire judiciaire doit informer rapidement les créanciers de l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel et leur demander de fournir des détails sur leurs créances.
Le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou sur le fondement du III de ce même article informe sans délai les créanciers connus de l'ouverture de la procédure et les invite à lui communiquer, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis, le montant de leur créance avec indication des sommes à échoir et de la date des échéances ainsi que toute information utile relative aux droits patrimoniaux dont ils indiquent être titulaires à l'égard du débiteur.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parOrdonnance n°2016-727 du 2 juin 2016art. 5

En résumé. La nouvelle version élargit la portée de l'obligation d'information en incluant non seulement le mandataire judiciaire, mais aussi toute personne choisie sur le fondement des articles L. 812-2 II et III.

En vigueur du mardi 1 juillet 2014 au samedi 31 décembre 2016

Créé parOrdonnance n°2014-326 du 12 mars 2014art. 85