Code de commerce

Article L645-10

Créé le 1 juillet 2014 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clôture ou liquidation en cas de rétablissement professionnel

Résumé. Un juge peut décider de mettre fin à une procédure de rétablissement professionnel ou d'ouvrir une liquidation judiciaire, après avis du mandataire judiciaire.
Après avoir recueilli l'avis du ministère public et sur le rapport du mandataire judiciaire ou de la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou sur le fondement du III de ce même article, le juge commis renvoie l'affaire devant le tribunal aux fins d'application des dispositions de l'article L. 645-9 ou aux fins de voir prononcer la clôture de la procédure de rétablissement professionnel, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Le jugement de clôture peut faire l'objet d'un recours dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parOrdonnance n°2016-727 du 2 juin 2016art. 6

En résumé. La nouvelle version précise que le juge commis peut se baser sur le rapport d'une personne choisie selon les articles L. 812-2 (II ou III) en plus du mandataire judiciaire.

En vigueur du mardi 1 juillet 2014 au samedi 31 décembre 2016

Créé parOrdonnance n°2014-326 du 12 mars 2014art. 85