Code de commerce

Article L640-5

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ouverture de la liquidation judiciaire

Résumé. Un tribunal peut ouvrir une liquidation judiciaire si l'entreprise est en difficulté et ne peut pas être sauvée, soit sur demande du parquet, soit à la demande d'un créancier.

Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de :

1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S'il s'agit d'une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ;

2° La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité artisanale, d'un agriculteur ou d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

3° La publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation.

Lorsque sont applicables les dispositions relatives à la procédure prévue à l'article L. 351-1 du code rural et de la pêche maritime, le président du tribunal judiciaire doit être saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 de ce code sauf si la procédure de rétablissement professionnel prévue au chapitre V du présent titre est en cours.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer la mention du 'tribunal de grande instance' par celle du 'tribunal judiciaire', conformément à la réforme des juridictions.

En vigueur du mardi 1 juillet 2014 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parOrdonnance n°2014-326 du 12 mars 2014art. 60

En résumé. La modification précise que la saisine du président du tribunal de grande instance pour désigner un conciliateur avant l'assignation est obligatoire uniquement si la procédure de rétablissement professionnel n'est pas en cours, et non plus seulement pour les débiteurs exerçant une activité agricole.

En vigueur du dimanche 9 mars 2014 au lundi 30 juin 2014

En résumé. La nouvelle version supprime la possibilité pour le tribunal de se saisir d'office pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, limitant cette initiative à la saisine par le ministère public.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au samedi 8 mars 2014

En résumé. La mention du 'code rural et de la pêche maritime' remplace celle du simple 'code rural' pour l'article de référence concernant la désignation d'un conciliateur pour les débiteurs agricoles.

En vigueur du dimanche 15 février 2009 au vendredi 7 mai 2010

Modifié parOrdonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008art. 164

En résumé. La modification précise les conditions d'assignation d'un créancier pour un débiteur ayant cessé son activité professionnelle, en remplaçant 'personne immatriculée au répertoire des métiers' par 'personne exerçant une activité artisanale'.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 14 février 2009