Code de commerce

Article L621-142

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Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tribunal peut prononcer des mesures à tout moment

Résumé. Le tribunal peut décider de mesures importantes à tout moment, à la demande d’une personne concernée ou d’office.
A tout moment de la procédure, le tribunal, à la demande d'une des personnes mentionnées à l'article L. 621-27 (Ordonnance de cessation ou liquidation judiciaire) ou d'office, peut prononcer une des mesures prévues à cet article.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au samedi 31 décembre 2005