Code de commerce

Article L621-68

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Créé le 4 janvier 2003 · Transféré le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination et rôle du commissaire à l'exécution du plan

Résumé. Le tribunal nomme un commissaire qui veille à ce que le plan de redressement soit bien suivi, il peut être remplacé, il suit les actions, il rend compte, et il verse les sommes à la Caisse des dépôts, avec intérêts si tard
Le tribunal nomme pour la durée fixée à l'article L. 621-66 (Durée maximale du plan de redressement) à laquelle s'ajoute éventuellement celle résultant des dispositions de l'article L. 621-100 (Délai de cession en location-gérance) ci-après un commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. L'administrateur ou le représentant des créanciers peut être nommé à cette fonction. Le commissaire à l'exécution du plan peut être remplacé par le tribunal soit d'office, soit à la demande du procureur de la République.
Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan soit par l'administrateur, soit par le représentant des créanciers, sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan.
Le commissaire à l'exécution du plan peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission.
Il rend compte au président du tribunal et au procureur de la République du défaut d'exécution du plan. Il en informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.
Toute somme perçue par le commissaire à l'exécution du plan est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le commissaire à l'exécution du plan doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.

Historique des versions

En vigueur du samedi 4 janvier 2003 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. La principale modification concerne l'ajout d'une obligation pour le commissaire à l'exécution du plan de verser immédiatement les sommes perçues en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, sous peine d'intérêts majorés en cas de retard.