En vigueur depuis le 15 février 2009 · Dernière version le 1 octobre 2021
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Bénéfices pour les garants et levée d'interdictions dans la conciliation
Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des mesures accordées au débiteur en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-7 (Rôle du conciliateur dans les difficultés d'entreprise) ou du deuxième alinéa de l'article L. 611-10-1 (Interruption des poursuites pendant un accord de conciliation) ainsi que des dispositions de l'accord constaté ou homologué.
L'accord homologué entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier (Refus de paiement d'un chèque pour défaut de provision), mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant l'ouverture de la procédure de conciliation. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine visé par la procédure.