Code de commerce

Article L611-10-1

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En vigueur depuis le 15 février 2009 · Dernière version le 1 octobre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interruption des poursuites pendant un accord de conciliation

Résumé. Pendant qu'un accord est en cours, les créanciers ne peuvent pas poursuivre le débiteur pour ses dettes.

Pendant la durée de son exécution, l'accord constaté ou homologué interrompt ou interdit toute action en justice et arrête ou interdit toute poursuite individuelle tant sur les meubles que les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet ; nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil (Intérêts sur les intérêts), les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. Il interrompt, pour la même durée, les délais impartis aux créanciers parties à l'accord à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées par l'accord.

Si, au cours de cette même durée, le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par l'un des créanciers appelés à la conciliation dans le but d'obtenir le paiement d'une créance qui n'a pas fait l'objet de l'accord, le juge qui a ouvert la procédure de conciliation peut, à la demande du débiteur et après avoir recueilli, le cas échéant, les observations du mandataire à l'exécution de l'accord, faire application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil (Report ou échelonnement du paiement d'une dette), en prenant en compte les conditions d'exécution de l'accord. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux créanciers mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 611-7 (Rôle du conciliateur dans les difficultés d'entreprise).

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 octobre 2016

Modifié parOrdonnance n°2016-131 du 10 février 2016art. 6

En résumé. La référence aux articles du code civil a été mise à jour pour refléter les changements législatifs récents, notamment le passage de l'article 1154 à l'article 1343-2 et des articles 1244-1 à 1244-3 vers l'article 1343-5.

En vigueur du mardi 1 juillet 2014 au vendredi 30 septembre 2016

Modifié parOrdonnance n°2014-326 du 12 mars 2014art. 8

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition interdisant aux intérêts échus de produire des intérêts supplémentaires, même en cas de non-paiement.