Transféré par Ordonnance n°2017-303 du 9 mars 2017 - art. 2
Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur du 19 mars 2014 au 10 mars 2017
Lorsqu'une personne ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans, d'une condamnation pour l'une des infractions définies par les articles L. 441-2, L. 441-3, L. 441-4, L. 441-5, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-4 et L. 442-5, commet la même infraction, le maximum de la peine d'amende encourue est porté au double.