Code de commerce

Article L470-3

Historique des versions

Transféré depuis le samedi 11 mars 2017

Transféré parOrdonnance n°2017-303 du 9 mars 2017art. 2

En vigueur du mercredi 19 mars 2014 au vendredi 10 mars 2017

Modifié parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 120

En résumé. L'article a été modifié pour supprimer l'infraction définie par l'article L. 441-6 et L. 443-1 de la liste des infractions concernées par le doublement de la peine d'amende en cas de récidive.

Lorsqu'une personne ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans, d'une condamnation pour l'une des infractions définies par les articles L. 441-2

, L. 441-3

, L. 441-4

, L. 441-5

, L.

442-2

, L. 442-3

, L. 442-4 et

L. 442-5

, commet la même infraction, le maximum de la peine

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mardi 18 mars 2014

Lorsqu'une personne ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans, d'une condamnation pour l'une des infractions définies par les articles

L. 441-2

,

L. 441-3

,

L. 441-4

,

L. 441-5

,

L. 441-6

,

L. 442-2

,

L. 442-3

,

L. 442-4

,

L. 442-5

et

L. 443-1

, commet la même infraction, le maximum de la peine d'amende encourue est porté au double.