Article L464-5
Abrogé depuis le 2020-12-05 par LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 37 (V)
L'Autorité, lorsqu'elle statue selon la procédure simplifiée prévue à l'article L. 463-3, peut prononcer les mesures prévues au I de l'article L. 464-2. Toutefois, la sanction pécuniaire ne peut excéder 750 000 euros pour chacun des auteurs de pratiques prohibées.
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