Code de commerce

Article L464-5

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 5 décembre 2020

Abrogé parLoi n°2020-1508 du 3 décembre 2020art. 37 (V)

En vigueur du samedi 15 novembre 2008 au vendredi 4 décembre 2020

En résumé. Le texte remplace 'le conseil' par 'l'Autorité' pour préciser l'instance décisionnelle.

L'Autorité,lorsqu'elle statue selon la procédure simplifiée prévue à l'

article L. 463-3

, peut prononcer les mesures prévues au I de l'

article L. 464-2

. Toutefois, la sanction pécuniaire ne peut excéder 750 000

En vigueur du mercredi 16 mai 2001 au vendredi 14 novembre 2008

En résumé. Le montant maximum de la sanction pécuniaire a été augmenté de 500 000 F à 750 000 euros, et le conseil remplace la commission permanente dans la procédure simplifiée.

Le conseil, lorsqu'il statue selon la procédure simplifiée prévue à l'

article L. 463-3

, peut prononcer les mesures prévues au I del'

article L. 464-2

. Toutefois, la sanction pécuniaire ne peut excéder 750 000 euros pour chacun des auteurs de pratiques prohibées.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mardi 15 mai 2001

La commission permanente peut prononcer les mesures prévues à l'

article L. 464-2

.. Toutefois, la sanction pécuniaire prononcée ne peut excéder 500 000 F pour chacun des auteurs de pratiques prohibées.