Code de commerce

Article L441-8

Créé le 26 avril 2019 · En vigueur depuis le 1 avril 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clause de renégociation dans les contrats agricoles

Résumé. Les contrats de plus de trois mois pour des produits agricoles doivent inclure une clause de renégociation des prix en cas de fluctuations significatives.

I. - Sans préjudice de l'article 172 bis du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, les contrats d'une durée d'exécution supérieure à trois mois portant sur la vente des produits agricoles et alimentaires dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires, de l'énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages comportent une clause relative aux modalités de renégociation du prix permettant de prendre en compte ces fluctuations à la hausse comme à la baisse..

Cette clause, définie par les parties, précise les conditions et les seuils de déclenchement de la renégociation.

La renégociation de prix est conduite de bonne foi dans le respect du secret des affaires, ainsi que dans un délai, précisé dans le contrat, qui ne peut être supérieur à un mois. Elle tend à une répartition équitable entre les parties de l'accroissement ou de la réduction des coûts de production résultant de ces fluctuations. Elle tient compte notamment de l'impact de ces fluctuations sur l'ensemble des acteurs de la chaîne d'approvisionnement. Un compte rendu de cette négociation est établi, selon des modalités définies par décret.

Le fait de ne pas prévoir de clause de renégociation conforme aux deux premiers alinéas du présent I, de ne pas respecter le délai fixé au troisième alinéa, de ne pas établir le compte rendu prévu au même troisième alinéa ou de porter atteinte, au cours de la renégociation, aux secrets de fabrication ou au secret des affaires est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Si la renégociation de prix n'aboutit pas à un accord au terme du délai d'un mois prévu au troisième alinéa, et sauf recours à l'arbitrage, il est fait application de l'article L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime sans que le contrat puisse prévoir un autre dispositif de médiation.

Le présent article ne fait pas obstacle à toute autre renégociation, dans le respect du présent titre.

Le présent article est également applicable aux contrats d'une durée d'exécution supérieure à trois mois portant sur la conception et la production, selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur, de produits mentionnés au premier alinéa.

II. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut fixer la liste de certains produits agricoles et alimentaires pour lesquels, par dérogation, le I du présent article n'est pas applicable. Cette dérogation fait l'objet d'une demande motivée de l'interprofession représentative des produits concernés ou, lorsqu'il n'existe pas d'interprofession pour ce type de produits, d'une organisation professionnelle représentant des producteurs.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 avril 2023

Modifié parLoi n°2023-221 du 30 mars 2023art. 20

En résumé. La nouvelle version ajoute une possibilité de dérogation pour certains produits agricoles et alimentaires, sur demande motivée d'une interprofession ou organisation professionnelle.

En vigueur du mercredi 20 octobre 2021 au vendredi 31 mars 2023

Modifié parLoi n°2021-1357 du 18 octobre 2021art. 5

En résumé. La nouvelle version élargit la portée des contrats concernés par la clause de renégociation en supprimant la référence à une liste fixée par décret et en incluant explicitement les coûts du transport et des matériaux d'emballage, tandis que la version précédente se limitait aux produits figurant sur cette liste et mentionnait uniquement l'énergie.

En vigueur du vendredi 26 avril 2019 au mardi 19 octobre 2021

Modifié parOrdonnance n°2019-359 du 24 avril 2019art. 1

En résumé. La nouvelle version précise que les manquements sont passibles d'une amende administrative sans mentionner l'article L. 470-2 pour la procédure, et supprime la référence aux articles L. 441-7 et L. 442-6 pour les autres renégociations.