Code de commerce

Article L242-29

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 23 mars 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de convoquer l'assemblée en cas de perte importante

Résumé. Si la société perd plus de la moitié de son capital, le président ou les administrateurs doivent convoquer une réunion spéciale dans les 4 mois, sinon ils risquent prison et amende.
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 4500 euros le fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme, lorsque les capitaux propres de la société, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, deviennent inférieurs à la moitié du capital social :
1° De ne pas, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société ;
2° De ne pas déposer au greffe du tribunal de commerce, inscrire au registre du commerce et des sociétés et publier dans un journal d'annonces légales la décision adoptée par l'assemblée générale.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 mars 2012

Abrogé parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 21

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au vendredi 23 mars 2012

En résumé. La peine pécuniaire a été mise à jour pour refléter l'euro au lieu du franc, passant de 30000 F à 4500 euros.

Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 4500 euros le fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme, lorsque les capitaux propres de la société, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, deviennent inférieurs à la moitié du capital social :

1° De ne pas, dans les quatre mois qui suivent

2° De ne pas déposer au greffe du tribunal de

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au lundi 31 décembre 2001

Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 30000 F le fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme, lorsque les capitaux propres de la société, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, deviennent inférieurs à la moitié du capital social :

1° De ne pas, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société ;

2° De ne pas déposer au greffe du tribunal de commerce, inscrire au registre du commerce et des sociétés et publier dans un journal d'annonces légales la décision adoptée par l'assemblée générale.