Code de commerce

Article L22-10-44

Créé le 1 janvier 2021 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Groupement d'actionnaires dans les grandes entreprises

Résumé. Les actionnaires de grandes entreprises peuvent se regrouper pour défendre leurs intérêts, mais le pourcentage de votes requis diminue si l'entreprise est très grande.

I.-Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les actionnaires justifiant d'une inscription nominative depuis au moins deux ans et détenant ensemble au moins 5 % des droits de vote peuvent se regrouper en associations destinées à représenter leurs intérêts au sein de la société. Pour exercer les droits qui leur sont reconnus aux articles L. 22-10-68, L. 22-10-69, L. 22-10-73, L. 225-103, L. 225-105, L. 225-231, L. 225-232, L. 225-252, L. 821-49 et L. 821-50, ces associations doivent avoir communiqué leur statut à la société et à l'Autorité des marchés financiers.

II.-Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 750 000 euros, la part des droits de vote à représenter en application de l'alinéa précédent, est, selon l'importance des droits de vote afférent au capital, réduite ainsi qu'il suit :

1° 4 % entre 750 000 € et jusqu'à 4 500 000 € ;

2° 3 % entre 4 500 000 € et 7 500 000 € ;

3° 2 % entre 7 500 000 € et 15 000 000 € ;

4° 1 % au-delà de 15 000 000 €.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024

Modifié parOrdonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023art. 31

En résumé. Les articles de loi référencés pour l'exercice des droits des associations d'actionnaires ont été mis à jour, et les seuils de capital pour la réduction des droits de vote sont restés inchangés.

I.-Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les actionnaires justifiant d'une inscription nominative depuis au moins deux ans et détenant ensemble au moins 5 % des droits de vote peuvent se regrouper en associations destinées à représenter leurs intérêts au sein de la société. Pour exercer les droits qui leur sont reconnus aux articles L. 22-10-68, L. 22-10-69, L. 22-10-73, L. 225-103, L. 225-105, L. 225-231, L. 225-232, L. 225-252, L. 821-49 et L. 821-50, ces associations doivent avoir communiqué leur statut à la société et à l'Autorité des marchés financiers.

II.-Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à

1° 4 % entre 750 000 € et jusqu'à 4

2° 3 % entre 4 500 000 € et 7

3° 2 % entre 7 500 000 € et 15

4° 1 % au-delà de 15 000 000 €.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au dimanche 31 décembre 2023

Créé parOrdonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020art. 6

I.-Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les actionnaires justifiant d'une inscription nominative depuis au moins deux ans et détenant ensemble au moins 5 % des droits de vote peuvent se regrouper en associations destinées à représenter leurs intérêts au sein de la société. Pour exercer les droits qui leur sont reconnus aux articles L. 22-10-68, L. 22-10-69, L. 22-10-73, L. 225-103, L. 225-105, L. 225-231, L. 225-232, L. 225-252, L. 823-6 et L. 823-7, ces associations doivent avoir communiqué leur statut à la société et à l'Autorité des marchés financiers.

II.-Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 750 000 euros, la part des droits de vote à représenter en application de l'alinéa précédent, est, selon l'importance des droits de vote afférent au capital, réduite ainsi qu'il suit :

1° 4 % entre 750 000 € et jusqu'à 4 500 000 € ;

2° 3 % entre 4 500 000 € et 7 500 000 € ;

3° 2 % entre 7 500 000 € et 15 000 000 € ;

4° 1 % au-delà de 15 000 000 €.