Code de commerce

Article L226-4-1

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 1 octobre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Parité dans les conseils de surveillance des grandes entreprises

Résumé. Les grandes entreprises doivent avoir au moins 40% de femmes et d'hommes dans leur conseil de surveillance.

La proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %, à l'issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d'au moins deux cent cinquante salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 millions d'euros. Dans ces mêmes sociétés, lorsque le conseil de surveillance est composé au plus de huit membres, l'écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. L'article 1844-12-1 du code civil n'est pas applicable.

Effets de cet article

cite

 Code civilart. 1844-12-1

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 octobre 2025

Modifié parOrdonnance n°2025-229 du 12 mars 2025art. 40

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention selon laquelle l'article 1844-12-1 du code civil n'est pas applicable dans ce contexte.

La proportion des membres du conseil de surveillance de chaque

Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. L'article 1844-12-1 du code civil n'est pas applicable.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parOrdonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020art. 4

En résumé. La condition d'admission aux négociations sur un marché réglementé a été supprimée pour les sociétés concernées par la règle de proportionnalité des sexes au sein du conseil de surveillance.

La proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %,à l'issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d'au moins deux cent cinquante salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 millions d'euros. Dans ces mêmes sociétés, lorsque le conseil de surveillance est composé au plus de huit membres, l'écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n'ayant

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parLoi n° 2014-873 du 4 août 2014art. 67 (V)Loi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 189

En résumé. Le seuil du nombre moyen de salariés permanents requis pour l'application des règles de parité dans les conseils de surveillance est réduit de 500 à 250.

La proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, à l'issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d'au moins deux cent cinquantesalariés permanents et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 millions d'euros. Dans ces mêmes sociétés, lorsque le conseil de surveillance est composé au plus de huit membres, l'écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n'ayant

En vigueur du vendredi 24 mai 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 189

En résumé. La modification précise que la nullité d'une nomination irrégulière ne remet pas en cause les délibérations auxquelles a participé le membre nommé de manière irrégulière.

La proportion des membres du conseil de surveillance de chaque

Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 23 mai 2019

Créé parLoi n°2011-103 du 27 janvier 2011art. 4

La proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, à l'issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d'au moins cinq cents salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 millions d'euros. Dans ces mêmes sociétés, lorsque le conseil de surveillance est composé au plus de huit membres, l'écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le membre du conseil irrégulièrement nommé.