Code de commerce

Sous-section 3 : De l'amortissement du capital

Article L225-198

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Amortissement du capital dans les sociétés anonymes

Résumé Pour amortir le capital dans une société anonyme, les statuts ou l'assemblée générale décident comment le faire équitablement pour chaque action sans réduire le capital, et les actions complètement amorties sont appelées actions de jouissance.

L'amortissement du capital est effectué en vertu d'une stipulation statutaire ou d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire et au moyen des sommes distribuables au sens de l'article L. 232-11. Cet amortissement ne peut être réalisé que par voie de remboursement égal sur chaque action d'une même catégorie et n'entraîne pas de réduction du capital.

Les actions intégralement amorties sont dites actions de jouissance.

Article L225-199

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Amortissement du capital et conséquences sur les actions

Résumé Si une action est amortie, elle perd des droits mais en garde d'autres.

Les actions intégralement ou partiellement amorties perdent, à due concurrence, le droit au premier dividende prévu à l'article L. 232-19 et au remboursement de la valeur nominale. Elles conservent tous leurs autres droits.

Article L225-200

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conversion des actions amorties en actions de capital

Résumé Les actionnaires peuvent transformer des actions spéciales en actions normales, en utilisant une partie des bénéfices futurs.

Lorsque le capital est divisé, soit en actions de capital et en actions totalement ou partiellement amorties, soit en actions inégalement amorties, l'assemblée générale des actionnaires peut décider, dans les conditions requises pour la modification des statuts, la conversion des actions totalement ou partiellement amorties en actions de capital.

A cet effet, elle prévoit qu'un prélèvement obligatoire sera effectué, à concurrence du montant amorti des actions à convertir, sur la part des profits sociaux d'un ou plusieurs exercices revenant à ces actions, après paiement, pour les actions partiellement amorties, du premier dividende ou de l'intérêt statutaire auquel elles peuvent donner droit.

Article L225-201

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Amortissement du capital et versements des actionnaires

Résumé Les actionnaires peuvent payer à la société ce qu'ils doivent pour leurs actions, plus les dividendes ou intérêts, selon les mêmes règles.

Les actionnaires peuvent être autorisés, dans les mêmes conditions, à verser à la société le montant amorti de leurs actions, augmenté, le cas échéant, du premier dividende ou de l'intérêt statutaire pour la période écoulée de l'exercice en cours et, éventuellement, pour l'exercice précédent.

Article L225-202

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ratification des décisions relatives à la conversion et au versement des actions amorties

Résumé Les changements sur les actions amorties doivent être approuvés par les actionnaires concernés.

Les décisions prévues aux articles L. 225-200 et L. 225-201 sont soumises à la ratification des assemblées spéciales de chacune des catégories d'actionnaires ayant les mêmes droits.

Article L225-203

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modifications des statuts suite à la conversion d'actions amorties

Résumé Les dirigeants changent les règles de la société après la transformation des actions amorties.

Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts, dans la mesure où ces modifications correspondent matériellement aux résultats effectifs des opérations prévues aux articles L. 225-200 et L. 225-201.