Code de commerce

Article L225-91

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 28 mars 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdictions financières pour les dirigeants de sociétés anonymes

Résumé. Les membres du directoire et du conseil de surveillance ne peuvent pas emprunter de l'argent à la société ou se porter garant pour des dettes.

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

L'interdiction s'applique aux représentants permanents des personnes morales membres du conseil de surveillance. Elle s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées au présent article, ainsi qu'à toute personne interposée.

Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, l'interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 28 mars 2009

Modifié parLoi n° 2009-323 du 25 mars 2009art. 8 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime l'exception pour les prêts consentis aux membres du conseil de surveillance élus par les salariés en application de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation.

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux

L'interdiction s'applique aux représentants permanents des personnes morales membres du

Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier,

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au vendredi 27 mars 2009

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

L'interdiction s'applique aux représentants permanents des personnes morales membres du conseil de surveillance. Elle s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées au présent article, ainsi qu'à toute personne interposée.

Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, l'interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.

L'interdiction ne s'applique pas aux prêts qui sont consentis par la société en application des dispositions de l'

article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation

aux membres du conseil de surveillance élus par les salariés.