Code de commerce

Article L225-88-2

Créé le 10 juin 2019

Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site internet des informations sur les conventions mentionnées à l'article L. 225-86 au plus tard au moment de la conclusion de celles-ci.
Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au directoire de publier ces informations.
La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parOrdonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020art. 3

En vigueur du lundi 10 juin 2019 au jeudi 31 décembre 2020

Créé parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 198 (V)

Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site internet des informations sur les conventions mentionnées à l'article L. 225-86 au plus tard au moment de la conclusion de celles-ci.
Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au directoire de publier ces informations.
La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d'Etat.