Article L225-73
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Rôle des commissaires aux comptes dans la surveillance de la propriété des actions des membres du conseil
Les commissaires aux comptes, s'il en existe, veillent, sous leur responsabilité, à l'observation des dispositions prévues à l'article L. 225-72 et en dénoncent toute violation dans leur rapport à l'assemblée générale annuelle.
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