Code de commerce

Article A822-29

Créé le 21 janvier 2009 · En vigueur du 1 mars 2018 au 31 décembre 2023

Les contrats d'assurance mentionnés à l'article R. 822-36 comportent les garanties conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont définies par les clauses spécifiées à l'annexe 8-8 au présent livre.

Ils spécifient en caractères très apparents qu'en cas d'opposition ou de différence entre les termes du contrat et ceux des clauses précitées l'assuré bénéficie de celles de ces dispositions qui lui sont le plus favorables.

Effets de cet article

cite

 Code de commerceart. R822-36 Code de commerceart. Annexe 8-8

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parArrêté du 28 décembre 2023art. 4

En vigueur du jeudi 1 mars 2018 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parArrêté du 20 février 2018art. 5

En résumé. Le numéro d'article de référence a été corrigé de R. 822-70 à R. 822-36.

En vigueur du mercredi 21 janvier 2009 au mercredi 28 février 2018

Créé parArrêté du 14 janvier 2009art. (V)