Code de commerce

Article A822-28-5

Créé le 15 mai 2009 · En vigueur du 1 mars 2018 au 31 décembre 2023

Les colloques ou conférences éligibles au titre du 2° de l'article A. 822-28-3 ont une durée continue d'au moins une heure trente et sont organisés pour au moins vingt participants.

Chaque colloque ou conférence donne lieu à la remise à chaque participant d'une documentation écrite.

A l'issue de chaque colloque ou conférence, il est remis à chaque participant par l'organisme organisateur une attestation de présence. L'attestation est signée par le représentant légal de l'organisateur, ou son délégataire.

Effets de cet article

cite

 Code de commerceart. A822-28-3

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parArrêté du 28 décembre 2023art. 4

En vigueur du jeudi 1 mars 2018 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parArrêté du 20 février 2018art. 4

En résumé. La nouvelle version supprime la mention du comité scientifique et se concentre sur les conditions d'organisation des colloques ou conférences, en précisant les durées, le nombre de participants et les documents à remettre.

Les colloques ou conférences éligibles au titre du2° de l'article A. 822-28-3 ont une durée continue d'au moins une heure trente et sont organisés pour au moins vingt participants. Chaque colloque ou conférence donne lieu à la remiseà chaque participant d'une documentation écrite. A l'issue de chaque colloque ou conférence, il est remis à chaque participant parl'organisme organisateur une attestationde présence. L'attestation est signée par le représentant légalde l'organisateur, ou son délégataire.

En vigueur du vendredi 15 mai 2009 au mercredi 28 février 2018

Créé parArrêté du 23 mars 2009art. 5

Il est institué un comité scientifique, placé auprès de la compagnie nationale, chargé d'homologuer les actions mentionnées aux 1° et 2° de l'article A. 822-28-3 et relevant des domaines définis au deuxième alinéa de l'article A. 822-28-4.

L'homologation permet d'identifier les actions de formation conformes aux modalités de mise en œuvre définies aux articles A. 822-28-9 à A. 822-28-13.

Elle est délivrée pour une durée déterminée par le comité scientifique.

Le comité scientifique rend compte de sa mission dans un rapport d'exécution pour l'année civile écoulée. Ce rapport est présenté au conseil national de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, et publié dans le bulletin trimestriel CNCC suivant sa présentation.