Code de commerce

Paragraphe 4 : De l'examen de contrôle des connaissances mentionné à l'article L. 811-5

Article A811-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de demande d'inscription pour les administrateurs judiciaires étrangers

Résumé Les étrangers voulant devenir administrateurs judiciaires doivent envoyer leurs documents d'identité, de diplômes et de formation à une commission en France, et les traduire en français si nécessaire.

I.-Les demandes des personnes mentionnées à l'article R. 811-27 sont adressées au secrétariat de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la réception ou d'en déterminer la date au plus tard trois mois avant la date de la première épreuve de la session.

II.-Le dossier comprend :

1° Une requête de l'intéressé ;

2° La copie des documents officiels justifiant de l'identité et de la nationalité du requérant ;

3° Un justificatif du domicile du demandeur ;

4° La copie des diplômes, certificats, titres, attestations visés à l'article R. 811-27 ;

5° Tous documents permettant d'apprécier si le demandeur remplit les conditions prévues par les articles L. 811-5 et R. 811-27 ainsi que le contenu détaillé de la formation ou cycle d'études suivi et de la formation professionnelle initiale et continue reçue ;

6° Un document de l'autorité compétente de son Etat d'origine attestant qu'il n'a pas fait l'objet des condamnations ou sanctions mentionnées aux 2° à 4° de l'article L. 811-5 dans la profession qu'il exerçait antérieurement, ou une attestation datant de moins de trois mois délivrée par l'autorité judiciaire ou administrative compétente et, le cas échéant, par un notaire ou un organisme professionnel, établissant que l'intéressé a déclaré sous serment ou solennellement, si un tel serment n'existe pas dans cet Etat, qu'il n'a pas fait l'objet de telles condamnations ou sanctions.

Le cas échéant, les pièces justificatives, sauf celles relatives à l'identité et à la nationalité du demandeur, doivent être accompagnées de leur traduction en langue française. A l'exception des documents mentionnés au 2° et au 5°, cette traduction est effectuée par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Article A811-32

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Organisation de l'examen de contrôle des connaissances pour les administrateurs judiciaires

Résumé L'examen pour devenir administrateur judiciaire est organisé une fois par an et les dates sont annoncées à l'avance.

L'examen de contrôle des connaissances est organisé au moins une fois par an.

Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et publiés, quatre mois avant la date de la première épreuve, au Journal officiel de la République française.

Article A811-33

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Examen de contrôle des connaissances pour les administrateurs judiciaires

Résumé Deux mois avant l'examen, la Commission envoie une convocation aux candidats.

La Commission arrête, deux mois avant la date de la première épreuve de la session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen de contrôle des connaissances.

Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu de l'épreuve sont adressées à chaque candidat, quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception ou d'en déterminer la date.

Article A811-34

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Composition de l'examen de contrôle des connaissances pour les administrateurs judiciaires

Résumé L'examen pour les administrateurs judiciaires comprend une épreuve écrite longue et deux oraux courts sur des sujets spécifiques.

L'examen de contrôle des connaissances se compose des épreuves suivantes :

1° Une épreuve écrite, d'une durée de cinq heures, ayant pour objet le traitement d'un dossier portant sur une ou plusieurs des missions susceptibles d'être confiées à un administrateur judiciaire.

La note est affectée d'un coefficient 2.

2° Un oral consistant en une interrogation d'une durée de trente minutes portant sur la déontologie, la réglementation de la profession et la gestion d'une étude.

La note est affectée d'un coefficient 1.

3° Un oral consistant en une interrogation d'une durée de trente minutes portant sur une ou plusieurs des matières suivantes, dont la ou les matières de cette même liste visées par la décision de la Commission, le cas échéant, en application de l'article R. 811-29 :

-Droit national des entreprises en difficulté ;

-Droit européen et international des entreprises en difficulté ;

-Droit social lié aux procédures collectives ;

-Droit fiscal lié aux procédures collectives ;

-Comptabilité correspondant au programme de l'épreuve du DSCG ;

-Gestion financière et contrôle de gestion correspondant au programme de l'épreuve du DSCG ;

-Droit des contrats ;

-Droit des sûretés ;

-Droit des sociétés et des groupements ;

-Droit pénal des affaires ;

-Procédure civile ;

-Droit des procédures civiles d'exécution.

La note est affectée d'un coefficient 1.

Les sujets des épreuves sont arrêtés et composés par le jury.

Article A811-35

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Conditions d'utilisation des codes et recueils de lois pour les épreuves écrites d'administrateur judiciaire

Résumé Les candidats à l'examen d'administrateur judiciaire peuvent utiliser des livres de lois simples, les corrections sont anonymes et les épreuves orales sont publiques.

Pour l'épreuve écrite, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit.

Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.

La correction de l'épreuve écrite est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat. Chaque composition est examinée par deux correcteurs.

Les épreuves orales se déroulent en séance publique.

Article A811-36

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Évaluation des épreuves d'examen pour devenir administrateur judiciaire

Résumé Pour passer l'examen d'administrateur judiciaire, il faut avoir une moyenne de 10/20.

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.

L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.

Article A811-37

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PUBLICATION DES RESULTATS DE L'EXAMEN DE CONTROLE DES CONNAISSANCES

Résumé Les résultats de l'examen sont publiés et chacun sait s'il est admis.

Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française. Les résultats sont notifiés individuellement à chaque candidat.

Article A811-38

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Modalités d'examen de l'inscription des administrateurs judiciaires

Résumé L'inscription comme administrateur judiciaire suit des règles strictes pour l'examen des dossiers et les recours.

La demande d'inscription sur la liste des personnes mentionnées à l'article R. 811-27 est examinée selon les modalités prévues aux articles R. 811-29 et R. 811-31 à R. 811-35.