Code de commerce

Article A123-74

Créé le 21 janvier 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication des informations des caisses d'épargne et de prévoyance

Résumé. Les caisses d'épargne et de prévoyance doivent publier certaines informations dans un bulletin officiel après leur immatriculation.

L'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévu à l'article R. 123-155 contient pour les caisses d'épargne et de prévoyance :

1° Les références de l'immatriculation ;

2° La dénomination suivie, le cas échéant, du sigle ;

3° Le montant de la dotation statutaire ;

4° L'adresse du siège ;

5° La forme juridique ;

6° Les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des :

a) Personnes ayant le pouvoir général d'engager la caisse d'épargne et de prévoyance vis-à-vis des tiers ;

b) Membres du conseil d'orientation et de surveillance, et commissaires aux comptes.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 21 janvier 2009

Créé parArrêté du 14 janvier 2009art. (V)

L'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévu à l'article R. 123-155 contient pour les caisses d'épargne et de prévoyance :

1° Les références de l'immatriculation ;

2° La dénomination suivie, le cas échéant, du sigle ;

3° Le montant de la dotation statutaire ;

4° L'adresse du siège ;

5° La forme juridique ;

6° Les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des :

a) Personnes ayant le pouvoir général d'engager la caisse d'épargne et de prévoyance vis-à-vis des tiers ;

b) Membres du conseil d'orientation et de surveillance, et commissaires aux comptes.