Code civil

Article 2508

Article 2508

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des dispositions du Code civil à Mayotte

Résumé Cet article dit comment les lois sur l'héritage et l'immobilier fonctionnent à Mayotte.

Les dispositions du titre XIX du livre III et du titre II du livre IV sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du titre IV du présent livre et des dispositions suivantes :

1° Le 4° de l'article 2331 est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes :

a) (Abrogé)

b) Le troisième alinéa n'est pas applicable ;

c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" La créance du conjoint survivant du chef d'une entreprise artisanale ou commerciale qui justifie par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise pendant au moins dix années, sans recevoir de salaire ni être associé aux bénéfices et aux pertes de l'entreprise.

" Les droits de créance précités sont d'un montant égal à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel en vigueur au jour du décès dans la limite de 25 % de l'actif successoral et, le cas échéant, le montant des droits propres du conjoint survivant dans les opérations de partage successoral et de liquidation du régime matrimonial est diminué de celui de cette créance. Pour la liquidation des droits de succession, cette créance s'ajoute à la part du conjoint survivant ; " ;

d) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis ; " ;

e) (Abrogé)

f) (Abrogé)

g) (Abrogé)

h) (Abrogé)

2° A l'article 2332, le 9° n'est pas applicable ;

3° A l'article 2377, les mots : " par une inscription au fichier immobilier, de la manière déterminée par les articles suivants et par les articles 2426 et 2428 " sont remplacés par les mots : " par inscription sur le livre foncier tenu par le conservateur de la propriété immobilière, de la manière déterminée par la loi, et à compter de la date de cette inscription, sous réserve des exceptions prévues par les articles suivants " ;

4° Aux articles 2425 et 2431, la référence au registre prévu à l'article 2453 est remplacée par la référence au registre des dépôts des actes et documents à inscrire.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de dispositions et mise à jour de la créance du conjoint survivant

Résumé des changements La version actuelle supprime plusieurs alinéas (6 à 10) et la première alinéa, remplace le texte de la créance du conjoint survivant par un montant basé sur le salaire minimum de croissance, simplifiant ainsi les règles de succession à Mayotte.

Les dispositions du titre XIX du livre III et du titre II du livre IV sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du titre IV du présent livre et des dispositions suivantes :

1° Le 4° de l'article 2331 est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes :

a) (Abrogé)

b) Le troisième alinéa n'est pas applicable ;

c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" La créance du conjoint survivant du chef d'une entreprise artisanale ou commerciale qui justifie par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise pendant au moins dix années, sans recevoir de salaire ni être associé aux bénéfices et aux pertes de l'entreprise.

" Les droits de créance précités sont d'un montant égal à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel en vigueur au jour du décès dans la limite de 25 % de l'actif successoral et, le cas échéant, le montant des droits propres du conjoint survivant dans les opérations de partage successoral et de liquidation du régime matrimonial est diminué de celui de cette créance. Pour la liquidation des droits de succession, cette créance s'ajoute à la part du conjoint survivant ; " ;

d) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis ; " ;

e) (Abrogé)

f) (Abrogé)

g) (Abrogé)

h) (Abrogé)

2° A l'article 2332, le 9° n'est pas applicable ;

3° A l'article 2377, les mots : " par une inscription au fichier immobilier, de la manière déterminée par les articles suivants et par les articles 2426 et 2428 " sont remplacés par les mots : " par inscription sur le livre foncier tenu par le conservateur de la propriété immobilière, de la manière déterminée par la loi, et à compter de la date de cette inscription, sous réserve des exceptions prévues par les articles suivants " ;

4° Aux articles 2425 et 2431, la référence au registre prévu à l'article 2453 est remplacée par la référence au registre des dépôts des actes et documents à inscrire.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des droits du conjoint survivant et de la procédure d’inscription foncière

Résumé des changements Ajout d’une précision sur la réduction des droits du conjoint survivant et changement de la procédure d’inscription foncière, passant de la conservation des hypothèques au livre foncier, avec prise en compte de la date d’inscription.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Les dispositions du titre XIX du livre III et du titre II du livre IV sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du titre IV du présent livre et des dispositions suivantes :

1° Le 4° de l'article 2331 est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes :

a) Au premier alinéa, les mots : " articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail " sont remplacés par les mots : " articles L. 143-17 et L. 143-18 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte " ;

b) Le troisième alinéa n'est pas applicable ;

c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" La créance du conjoint survivant du chef d'une entreprise artisanale ou commerciale qui justifie par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise pendant au moins dix années, sans recevoir de salaire ni être associé aux bénéfices et aux pertes de l'entreprise.

" Les droits de créance précités sont d'un montant égal à trois fois le salaire minimum interprofessionnel garanti annuel en vigueur au jour du décès dans la limite de 25 % de l'actif successoral et, le cas échéant, le montant des droits propres du conjoint survivant dans les opérations de partage successoral et de liquidation du régime matrimonial est diminué de celui de cette créance. Pour la liquidation des droits de succession, cette créance s'ajoute à la part du conjoint survivant ; " ;

d) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis ; " ;

e) Le sixième alinéa n'est pas applicable ;

f) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" L'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé prévue à l'article L. 122-21 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte ; " ;

g) Au neuvième alinéa, les mots : " des articles L. 122-9, L. 122-32-6, L. 761-5 et L. 761-7 ainsi que l'indemnité prévue à l'article L. 321-6 du code du travail pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 122-22 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte ou des articles 80 c et 80 d de la loi du 29 mars 1935 relative au statut du journaliste " ;

h) Au dixième alinéa, les mots : " des articles L. 122-3-8, deuxième alinéa, L. 122-14-4, L. 122-14-5, deuxième alinéa, L. 122-32-7 et L. 122-32-9 du code du travail " sont remplacés par les mots : " des articles L. 122-10 et L. 122-29 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte " ;

2° A l'article 2332, le 9° n'est pas applicable ;

3° A l'article 2377, les mots : " par une inscription au fichier immobilier, de la manière déterminée par les articles suivants et par les articles 2426 et 2428 " sont remplacés par les mots : " par inscription sur le livre foncier tenu par le conservateur de la propriété immobilière, de la manière déterminée par la loi, et à compter de la date de cette inscription, sous réserve des exceptions prévues par les articles suivants " ;

4° Aux articles 2425 et 2431, la référence au registre prévu à l'article 2453 est remplacée par la référence au registre des dépôts des actes et documents à inscrire.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives du code du travail

Résumé des changements Les références aux articles du code du travail applicables à Mayotte ont été mises à jour, passant de L. 143-9 et L. 143-10 à L. 143-17 et L. 143-18, modifiant ainsi les dispositions concernées.

En vigueur à partir du lundi 1 octobre 2012

Les dispositions du titre XIX du livre III et du titre II du livre IV sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du titre IV du présent livre et des dispositions suivantes :

1° Le 4° de l'article 2331 est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes :

a) Au premier alinéa, les mots : " articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail " sont remplacés par les mots : " articles L. 143-17 et L. 143-18 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte " ;

b) Le troisième alinéa n'est pas applicable ;

c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" La créance du conjoint survivant du chef d'une entreprise artisanale ou commerciale qui justifie par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise pendant au moins dix années, sans recevoir de salaire ni être associé aux bénéfices et aux pertes de l'entreprise.

" Les droits de créance précités sont d'un montant égal à trois fois le salaire minimum interprofessionnel garanti annuel en vigueur au jour du décès dans la limite de 25 % de l'actif successoral et, le cas échéant, le montant des droits propres du conjoint survivant dans les opérations de partage successoral et de liquidation du régime matrimonial est diminué de celui de cette créance. Pour la liquidation des droits de succession, cette créance s'ajoute à la part du conjoint survivant " ;

d) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis " ;

e) Le sixième alinéa n'est pas applicable ;

f) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" L'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé prévue à l'article L. 122-21 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte " ;

g) Au neuvième alinéa, les mots : " des articles L. 122-9, L. 122-32-6, L. 761-5 et L. 761-7 ainsi que l'indemnité prévue à l'article L. 321-6 du code du travail pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 122-22 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte ou des articles 80 c et 80 d de la loi du 29 mars 1935 relative au statut du journaliste " ;

h) Au dixième alinéa, les mots : " des articles L. 122-3-8, deuxième alinéa, L. 122-14-4, L. 122-14-5, deuxième alinéa, L. 122-32-7 et L. 122-32-9 du code du travail " sont remplacés par les mots : " des articles L. 122-10 et L. 122-29 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte " ;

2° A l'article 2332, le 9° n'est pas applicable ;

3° A l'article 2377, les mots : " par une inscription à la conservation des hypothèques, de la manière déterminée par les articles suivants et par les articles 2426 et 2428 " sont remplacés par les mots : " par inscription sur le livre foncier tenu par le conservateur de la propriété immobilière, de la manière déterminée par la loi, et à compter de la date de cette inscription, sous réserve des exceptions prévues par les articles suivants " ;

4° Aux articles 2425 et 2431, la référence au registre prévu à l'article 2453 est remplacée par la référence au registre des dépôts des actes et documents à inscrire.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision et mise à jour des dispositions applicables à Mayotte

Résumé des changements Le texte remplace les références aux anciens décrets par des dispositions du titre IV du présent livre et introduit de nombreuses modifications précises aux articles 2331, 2332, 2377, 2425 et 2431, adaptant ainsi la législation à Mayotte.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Les dispositions du titre XIX du livre III et du titre II du livre IV sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du titre IV du présent livre et des dispositions suivantes :

1° Le 4° de l'article 2331 est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes :

a) Au premier alinéa, les mots : " articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail " sont remplacés par les mots : " articles L. 143-9 et L. 143-10 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte " ;

b) Le troisième alinéa n'est pas applicable ;

c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" La créance du conjoint survivant du chef d'une entreprise artisanale ou commerciale qui justifie par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise pendant au moins dix années, sans recevoir de salaire ni être associé aux bénéfices et aux pertes de l'entreprise.

" Les droits de créance précités sont d'un montant égal à trois fois le salaire minimum interprofessionnel garanti annuel en vigueur au jour du décès dans la limite de 25 % de l'actif successoral et, le cas échéant, le montant des droits propres du conjoint survivant dans les opérations de partage successoral et de liquidation du régime matrimonial est diminué de celui de cette créance. Pour la liquidation des droits de succession, cette créance s'ajoute à la part du conjoint survivant " ;

d) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis " ;

e) Le sixième alinéa n'est pas applicable ;

f) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" L'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé prévue à l'article L. 122-21 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte " ;

g) Au neuvième alinéa, les mots : " des articles L. 122-9, L. 122-32-6, L. 761-5 et L. 761-7 ainsi que l'indemnité prévue à l'article L. 321-6 du code du travail pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 122-22 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte ou des articles 80 c et 80 d de la loi du 29 mars 1935 relative au statut du journaliste " ;

h) Au dixième alinéa, les mots : " des articles L. 122-3-8, deuxième alinéa, L. 122-14-4, L. 122-14-5, deuxième alinéa, L. 122-32-7 et L. 122-32-9 du code du travail " sont remplacés par les mots : " des articles L. 122-10 et L. 122-29 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte " ;

2° A l'article 2332, le 9° n'est pas applicable ;

3° A l'article 2377, les mots : " par une inscription à la conservation des hypothèques, de la manière déterminée par les articles suivants et par les articles 2426 et 2428 " sont remplacés par les mots : " par inscription sur le livre foncier tenu par le conservateur de la propriété immobilière, de la manière déterminée par la loi, et à compter de la date de cette inscription, sous réserve des exceptions prévues par les articles suivants " ;

4° Aux articles 2425 et 2431, la référence au registre prévu à l'article 2453 est remplacée par la référence au registre des dépôts des actes et documents à inscrire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 24 mars 2006

Les dispositions du titre XIX du livre III et du titre II du livre IV sont applicables à Mayotte telles qu'aménagées par les dispositions du décret du 4 février 1911 portant réorganisation du régime de la propriété foncière à Madagascar, modifié par le décret du 6 mai 1916, et du décret du 9 juin 1931 portant réorganisation du régime de la propriété foncière dans l'archipel des Comores et suppression de la conservation des hypothèques de Dzaoudzi.