Code civil

Article 2431

Abrogé1 janvier 2022

Créé le 24 mars 2006 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2021

Le service chargé de la publicité foncière fait mention, sur le registre prescrit par l'article 2453 ci-après, du dépôt des bordereaux, et remet au requérant, tant le titre ou l'expédition du titre, que l'un des bordereaux, au pied duquel il mentionne la date du dépôt, le volume et le numéro sous lesquels le bordereau destiné aux archives a été classé.

La date de l'inscription est déterminée par la mention portée sur le registre des dépôts.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2010-638 du 10 juin 2010art. 11

En résumé. Le texte remplace 'conservateur' par 'service chargé de la publicité foncière' et supprime la mention des frais de reliure des bordereaux à la charge des conservateurs.

Le service chargé de la publicité foncièrefait mention, sur le registre prescrit par l'

article 2453 ci-après, du dépôt des bordereaux, et remet au requérant, tant le titre ou l'expédition du titre, que l'un des bordereaux, au pied duquel il mentionne la date du dépôt, le volume et le numéro sous lesquels le bordereau destiné aux archives a été classé.

La date de l'inscription est déterminée par la mention portée

En vigueur du vendredi 24 mars 2006 au lundi 31 décembre 2012

Le conservateur fait mention, sur le registre prescrit par l'

article 2453

ci-après, du dépôt des bordereaux, et remet au requérant, tant le titre ou l'expédition du titre, que l'un des bordereaux, au pied duquel il mentionne la date du dépôt, le volume et le numéro sous lesquels le bordereau destiné aux archives a été classé.

La date de l'inscription est déterminée par la mention portée sur le registre des dépôts.

Les bordereaux destinés aux archives seront reliés sans déplacement par les soins et aux frais des conservateurs.