Abrogé1 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 4 (V)
Créé le 1 janvier 2007 · Abrogé le 1 juin 2012
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Opposabilité de la saisie immobilière
Résumé. La saisie immobilière devient opposable aux tiers après sa publication au fichier immobilier, et les ventes ou inscriptions non publiées à temps sont inopposables.
La saisie immobilière est opposable aux tiers à partir de sa publication au fichier immobilier.
Les aliénations non publiées ou publiées postérieurement sont inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur dans les conditions prévues à l'article 2201 (Vente des biens et saisie immobilière), sauf consignation d'une somme suffisante pour acquitter en principal, intérêts et frais, ce qui est dû aux créanciers inscrits ainsi qu'au créancier poursuivant ; la somme ainsi consignée leur est affectée spécialement.
Sont pareillement inopposables les inscriptions du chef du débiteur qui n'ont pas été prises antérieurement à la publication de la saisie, sous réserve du droit pour le vendeur, le prêteur de deniers pour l'acquisition et le copartageant d'inscrire, dans les délais prévus par les articles 2379 (Définition du gage immobilier) à 2381 (Rôle du créancier dans un gage immobilier), le privilège qui leur est conféré par l'article 2374 (Privilèges des créanciers sur les immeubles).
Les aliénations non publiées ou publiées postérieurement sont inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur dans les conditions prévues à l'article 2201 (Vente des biens et saisie immobilière), sauf consignation d'une somme suffisante pour acquitter en principal, intérêts et frais, ce qui est dû aux créanciers inscrits ainsi qu'au créancier poursuivant ; la somme ainsi consignée leur est affectée spécialement.
Sont pareillement inopposables les inscriptions du chef du débiteur qui n'ont pas été prises antérieurement à la publication de la saisie, sous réserve du droit pour le vendeur, le prêteur de deniers pour l'acquisition et le copartageant d'inscrire, dans les délais prévus par les articles 2379 (Définition du gage immobilier) à 2381 (Rôle du créancier dans un gage immobilier), le privilège qui leur est conféré par l'article 2374 (Privilèges des créanciers sur les immeubles).