Code civil

Chapitre IV : De la caution légale et de la caution judiciaire

Abrogé24 mars 2006
Transféré24 mars 2006

Créé le 21 mars 1804 · En vigueur du 1 janvier 2005 au 23 mars 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de la caution

Résumé. Quand on doit donner une garantie, elle doit respecter les règles des articles 2018 et 2019, et si c’est une garantie judiciaire, elle doit pouvoir être imposée par le tribunal.
Toutes les fois qu'une personne est obligée, par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 2018 et 2019.
Lorsqu'il s'agit d'un cautionnement judiciaire, la caution doit, en outre, être susceptible de contrainte judiciaire.
Transféré24 mars 2006

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement d'une caution par un gage en nantissement

Résumé. Si on ne trouve pas de caution, on peut donner un gage suffisant à la place.
Celui qui ne peut pas trouver une caution est reçu à donner à sa place un gage en nantissement suffisant.
Transféré24 mars 2006

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Caution judiciaire : pas de droit à la discussion du débiteur principal

Résumé. La caution judiciaire ne peut pas demander que le débiteur principal soit jugé.
La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du débiteur principal.
Transféré24 mars 2006

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation des droits du garant de la caution judiciaire

Résumé. Quand on ne garantit qu’une caution judiciaire, on ne peut pas demander que le créancier discute avec le débiteur principal ou le garant.
Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire, ne peut demander la discussion du débiteur principal et de la caution.

Abrogé depuis le vendredi 24 mars 2006

En vigueur du mercredi 21 mars 1804 au jeudi 23 mars 2006

Chapitre IV : De la caution légale et de la caution judiciaire
Article 2040
Article 2041
Article 2042
Article 2043