Code civil

Sous-section 4 : Autres écrits

Article 1378

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Force probante des registres et documents professionnels

Résumé Les documents professionnels valent autant qu'un document signé, mais on ne peut pas trier les informations pour en garder que les bonnes pour soi.

Les registres et documents que les professionnels doivent tenir ou établir ont, contre leur auteur, la même force probante que les écrits sous signature privée ; mais celui qui s'en prévaut ne peut en diviser les mentions pour n'en retenir que celles qui lui sont favorables.

Article 1378-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Preuve par registres et papiers domestiques

Résumé Les notes personnelles ne peuvent pas prouver quelque chose en faveur de celui qui les a écrites, mais peuvent le prouver si elles montrent un paiement ou remplacent un document.

Les registres et papiers domestiques ne font pas preuve au profit de celui qui les a écrits.

Ils font preuve contre lui :

1° Dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu ;

2° Lorsqu'ils contiennent la mention expresse que l'écrit a été fait pour suppléer le défaut du titre en faveur de qui ils énoncent une obligation.

Article 1378-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

La présomption de libération par mention de paiement

Résumé Un créancier qui note un paiement sur un document peut prouver que la dette est payée.

La mention d'un paiement ou d'une autre cause de libération portée par le créancier sur un titre original qui est toujours resté en sa possession vaut présomption simple de libération du débiteur.

Il en est de même de la mention portée sur le double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.