Code civil

Article 1317

Abrogé14 mars 2000

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition d'un acte authentique

Résumé. Un acte est authentique s'il est signé par un officier public dans le lieu où il a été rédigé et avec les formalités nécessaires.
L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 14 mars 2000

En vigueur du mercredi 21 mars 1804 au lundi 13 mars 2000

L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.