Code civil

Paragraphe 2 : Du titre authentique

Abrogé1 octobre 2016
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Abrogé1 octobre 2016

Créé le 14 mars 2000 · Abrogé le 1 octobre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acte authentique : critères et support électronique

Résumé. Un acte authentique est signé par un officier public dans le même lieu où il est rédigé, avec les formalités requises, et peut être réalisé sur support électronique si les conditions légales sont respectées.
L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.
Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 30 mars 2011 · Abrogé le 1 octobre 2016

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Dispense de signature manuscrite pour les actes notariés

Résumé. Un acte notarié n'a pas besoin d'être signé à la main si la loi ne le demande pas expressément.
L'acte reçu en la forme authentique par un notaire est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
Abrogé1 octobre 2016

Créé le 14 mars 2000 · Abrogé le 1 octobre 2016

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Acte non authentique vaut écrit privé

Résumé. Si un acte n'est pas authentique à cause d'un officier incompétent ou d'un défaut de forme, il vaut comme un écrit privé s'il est signé par les parties.
L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties.
Abrogé1 octobre 2016

Créé le 14 mars 2000 · Abrogé le 1 octobre 2016

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Fiabilité des actes authentiques et suspension en cas de faux

Résumé. Un acte authentique est considéré comme preuve fiable de l'accord qu'il contient, mais si une partie conteste son authenticité, l'exécution peut être suspendue.
L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.
Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.
Abrogé1 octobre 2016

Créé le 14 mars 2000 · Abrogé le 1 octobre 2016

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Fiabilité des actes, même en énonciation

Résumé. Un acte, même s'il ne dit que quelque chose, est valable entre les parties si ce quelque chose est lié à ce qu'ils ont convenu; sinon, ça sert juste à commencer une preuve.
L'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport direct à la disposition. Les énonciations étrangères à la disposition ne peuvent servir que d'un commencement de preuve.
Abrogé1 octobre 2016

Créé le 14 mars 2000 · Abrogé le 1 octobre 2016

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Effet des contre-lettres

Résumé. Les contre-lettres ne s'appliquent qu'aux parties qui ont signé le contrat, pas aux personnes extérieures.
Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes ; elles n'ont point d'effet contre les tiers.

Créé le 1 janvier 2006 · Abrogé le 1 octobre 2016

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Nullité des contre-lettres et conventions de dissimulation de prix

Résumé. Toute lettre ou convention qui essaie d'augmenter ou de cacher le prix d'une vente d'un bureau ministériel, d'un bien immobilier ou d'un commerce est invalide.
Est nulle et de nul effet toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d'un office ministériel et toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d'une vente d'immeubles ou d'une cession de fonds de commerce ou de clientèle ou d'une cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble et tout ou partie de la soulte d'un échange ou d'un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle.

Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2016

En vigueur du mardi 14 mars 2000 au vendredi 30 septembre 2016

Paragraphe 2 : Du titre authentique
Article 1317
Article 1317-1
Article 1318
Article 1319
Article 1320
Article 1321
Article 1321-1