Ce texte est une simplification générée par une IA. Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Acte authentique : critères et support électronique
Résumé. Un acte authentique est signé par un officier public dans le même lieu où il est rédigé, avec les formalités requises, et peut être réalisé sur support électronique si les conditions légales sont respectées.
L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises. Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Dispense de signature manuscrite pour les actes notariés
Résumé. Un acte notarié n'a pas besoin d'être signé à la main si la loi ne le demande pas expressément.
L'acte reçu en la forme authentique par un notaire est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
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Acte non authentique vaut écrit privé
Résumé. Si un acte n'est pas authentique à cause d'un officier incompétent ou d'un défaut de forme, il vaut comme un écrit privé s'il est signé par les parties.
L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties.
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Fiabilité des actes authentiques et suspension en cas de faux
Résumé. Un acte authentique est considéré comme preuve fiable de l'accord qu'il contient, mais si une partie conteste son authenticité, l'exécution peut être suspendue.
L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause. Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.
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Fiabilité des actes, même en énonciation
Résumé. Un acte, même s'il ne dit que quelque chose, est valable entre les parties si ce quelque chose est lié à ce qu'ils ont convenu; sinon, ça sert juste à commencer une preuve.
L'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport direct à la disposition. Les énonciations étrangères à la disposition ne peuvent servir que d'un commencement de preuve.
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Nullité des contre-lettres et conventions de dissimulation de prix
Résumé. Toute lettre ou convention qui essaie d'augmenter ou de cacher le prix d'une vente d'un bureau ministériel, d'un bien immobilier ou d'un commerce est invalide.
Est nulle et de nul effet toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d'un office ministériel et toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d'une vente d'immeubles ou d'une cession de fonds de commerce ou de clientèle ou d'une cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble et tout ou partie de la soulte d'un échange ou d'un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle.