Code civil

Chapitre VIII : Des donations faites par contrat de mariage aux époux, et aux enfants à naître du mariage

Abrogé1 janvier 2007
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Abrogé1 janvier 2007

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Donation entre vifs de biens présents

Résumé. Quand on donne des biens à quelqu’un de son vivant, on doit suivre les règles habituelles et on ne peut pas donner aux bébés à naître sauf dans certains cas.
Toute donation entre vifs de biens présents, quoique faite par contrat de mariage aux époux, ou à l'un d'eux, sera soumise aux règles générales prescrites pour les donations faites à ce titre.
Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfants à naître, si ce n'est dans les cas énoncés au chapitre VI du présent titre.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Dispositions de biens par contrat de mariage pour époux et enfants à naître

Résumé. Les parents, ascendants, parents collatéraux et même étrangers peuvent, via un contrat de mariage, donner leurs biens à leurs époux ou aux enfants à naître, et si le donneur survit, la donation est présumée pour les enfants.
Les père et mère, les autres ascendants, les parents collatéraux des époux, et même les étrangers, pourront, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu'ils laisseront au jour de leur décès, tant au profit desdits époux, qu'au profit des enfants à naître de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à l'époux donataire.
Pareille donation, quoique faite au profit seulement des époux ou de l'un d'eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfants et descendants à naître du mariage.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Irrevocabilité de la donation par contrat de mariage

Résumé. Une fois qu'un don est fait par contrat de mariage, le donateur ne peut plus le reprendre, sauf pour de petites sommes ou comme récompense.

La donation dans la forme portée au précédent article sera irrévocable en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n'est pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement.

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Donation par contrat de mariage avec état des dettes

Résumé. Dans un contrat de mariage, on peut donner des biens et préciser les dettes; le bénéficiaire peut choisir de garder seulement les biens qu’il possède déjà après le décès.
La donation par contrat de mariage pourra être faite cumulativement des biens présents et à venir, en tout ou partie, à la charge qu'il sera annexé à l'acte un état des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation ; auquel cas, il sera libre au donataire, lors du décès du donateur, de s'en tenir aux biens présents, en renonçant au surplus des biens du donateur.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Obligation d'accepter ou de répudier la donation sans état annexé

Résumé. Si le document des dettes n'est pas joint, le donataire doit accepter ou refuser la donation entière ; s'il accepte, il ne peut prendre que les biens qui existent quand le donateur meurt et doit payer toutes les dettes.
Si l'état dont est mention au précédent article n'a point été annexé à l'acte contenant donation des biens présents et à venir, le donataire sera obligé d'accepter ou de répudier cette donation pour le tout. En cas d'acceptation, il ne pourra réclamer que les biens qui se trouveront existants au jour du décès du donateur, et il sera soumis au paiement de toutes les dettes et charges de la succession.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Conditions et obligations de la donation par contrat de mariage

Résumé. Une donation faite par contrat de mariage aux époux et enfants à naître doit être accompagnée du paiement des dettes du donateur, et le donataire doit respecter ces conditions ou renoncer ; si le donateur se réserve le droit de disposer d’un bien ou d’une somme, celui‑ci sera inclus dans la donation si le donateur ne l’a pas fait avant de mourir.
La donation par contrat de mariage en faveur des époux et des enfants à naître de leur mariage pourra encore être faite, à condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur, ou sous d'autres conditions dont l'exécution dépendrait de sa volonté, par quelque personne que la donation soit faite : le donataire sera tenu d'accomplir ces conditions, s'il n'aime mieux renoncer à la donation ; et en cas que le donateur, par contrat de mariage, se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation de ses biens présents, ou d'une somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, l'effet ou la somme, s'il meurt sans en avoir disposé, seront censés compris dans la donation et appartiendront au donataire ou à ses héritiers.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Non-attaquabilité des donations par contrat de mariage en cas de défaut d'acceptation

Résumé. Une donation faite dans un contrat de mariage ne peut être annulée simplement parce que le bénéficiaire n'a pas accepté.
Les donations faites par contrat de mariage ne pourront être attaquées ni déclarées nulles sous prétexte de défaut d'acceptation.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Donation caduque si le mariage ne se produit pas

Résumé. Si quelqu'un donne de l'argent ou des biens pour que deux personnes se marient, cette donation n'a plus de valeur si le mariage n'a pas lieu.
Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque si le mariage ne s'ensuit pas.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Caducité des donations à l'époux

Résumé. Si le donateur vit plus longtemps que l'époux et ses enfants, la donation à l'époux n'est plus valable.
Les donations faites à l'un des époux, dans les termes des articles 1082 (Donations par contrat de mariage aux époux et enfants à naître), 1084 (Donation par contrat de mariage : biens présents et futurs) et 1086 (Donations par contrat de mariage : conditions et effets) ci-dessus, deviendront caduques si le donateur survit à l'époux donataire et à sa postérité.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Réduction des donations aux époux par contrat de mariage

Résumé. Quand quelqu’un donne de l’argent à son conjoint via un contrat de mariage, la part qu’il peut donner est limitée quand il meurt.
Toutes donations faites aux époux par leur contrat de mariage seront, lors de l'ouverture de la succession du donateur, réductibles à la portion dont la loi lui permettait de disposer.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du mercredi 21 mars 1804 au dimanche 31 décembre 2006

Chapitre VIII : Des donations faites par contrat de mariage aux époux, et aux enfants à naître du mariage
Article 1081
Article 1082
Article 1083
Article 1084
Article 1085
Article 1086
Article 1087
Article 1088
Article 1089
Article 1090