Code civil

Section 5 : Du legs à titre universel

Abrogée1 janvier 2007
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Abrogé1 janvier 2007

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Legs universel

Résumé. Un legs universel, c’est quand le testateur donne une part de ses biens (comme la moitié ou un tiers) à quelqu’un, contrairement à un legs qui donne un bien précis.
Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier.
Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Délivrance des biens aux héritiers réservés

Résumé. Les légataires universels doivent demander aux héritiers réservés de recevoir les biens, puis aux autres légataires, et enfin aux héritiers selon l'ordre légal.

Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre " Des successions ".

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Responsabilité du légataire universel

Résumé. Le légataire universel doit payer les dettes de la succession, à sa part et pour tout l’héritage.
Le légataire à titre universel sera tenu, comme le légataire universel, des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Contribution du légataire universel quand il ne reçoit qu’une partie

Résumé. Quand on donne seulement une partie de son héritage à quelqu’un, cette personne doit aider à payer les autres cadeaux de la succession.
Lorsque le testateur n'aura disposé que d'une quotité de la portion disponible, et qu'il l'aura fait à titre universel, ce légataire sera tenu d'acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers naturels.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du mercredi 21 mars 1804 au dimanche 31 décembre 2006

Section 5 : Du legs à titre universel
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