Code civil

Article 815-6

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Abrogé1 janvier 2007

Créé le 1 juillet 1977 · Abrogé le 1 janvier 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs du président du tribunal sur l'indivision

Résumé. Le président du tribunal peut autoriser des mesures urgentes pour l'intérêt commun, comme donner une provision aux indivisaires ou nommer un administrateur ou un séquestre, sans donner de qualité au conjoint survivant ou à l'héritier.
Le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 (Gestion des biens en indivision) à 1873-9 (Gestion des biens en indivision avec plusieurs responsables) du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du vendredi 1 juillet 1977 au dimanche 31 décembre 2006