Créé le 29 avril 1803 · En vigueur depuis le 1 janvier 2007
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La renonciation à une succession
Sous réserve des dispositions de l'article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.