Code civil

Article 805

Créé le 29 avril 1803 · En vigueur depuis le 1 janvier 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

La renonciation à une succession

Résumé. Quand quelqu'un refuse une succession, c'est comme s'il n'avait jamais été héritier, mais ses enfants ou d'autres héritiers peuvent prendre sa part.
L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier.
Sous réserve des dispositions de l'article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2007

En résumé. Les deux versions ne traitent pas du même sujet, il n'y a donc pas de changement à analyser.

L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier. Sous réserve des dispositions de l'article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.

En vigueur du vendredi 29 avril 1803 au dimanche 31 décembre 2006

Il ne peut vendre les meubles de la succession que par le ministère d'un officier public, aux enchères, et après les affiches et publications accoutumées.

S'il les représente en nature, il n'est tenu que de la dépréciation ou de la détérioration causée par sa négligence.