Code civil

Article 804

Créé le 21 mars 1804 · En vigueur depuis le 1 novembre 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

La renonciation à une succession doit être officielle

Résumé. Pour renoncer à une succession, il faut le faire officiellement devant un notaire ou au tribunal.

La renonciation à une succession ne se présume pas.

Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte ou faite devant notaire.

Dans le mois suivant la renonciation, le notaire qui l'a reçue en adresse copie au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 novembre 2017

Modifié parLoi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 45

En résumé. Ajout d’une obligation pour le notaire de transmettre une copie de la renonciation au tribunal dans le mois suivant la réception.

La renonciation à une succession ne se présume pas.

Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte ou faite devant notaire.

Dans le mois suivant la renonciation, le notaire qui l'a reçue en adresse copie au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au mardi 31 octobre 2017

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 5

En résumé. La renonciation à une succession doit désormais être adressée ou déposée au tribunal, précisant le ressort, ce qui clarifie la procédure d'opposabilité aux tiers.

La renonciation à une succession ne se présume pas.

Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposéeau tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mercredi 13 mai 2009

En résumé. L’article a été entièrement remplacé : le texte précédent, qui évoquait la responsabilité pour faute grave dans l’administration, a été supprimé au profit d’un nouveau texte traitant de la renonciation à une succession.

La renonciation à une succession ne se présume pas.

Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être faite au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.

En vigueur du mercredi 21 mars 1804 au dimanche 31 décembre 2006

Il n'est tenu que des fautes graves dans l'administration dont il est chargé.