Code civil

Section 1 : Des dispositions indépendantes des mesures de protection

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

La validité des actes et la capacité mentale

Résumé. Pour que tes actions soient valables, il faut être en pleine possession de ses facultés mentales.

En vigueur depuis le 1 janvier 2009

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La validité des actes et la santé mentale

Résumé. Pour qu'un acte soit valable, il faut être en pleine possession de ses facultés mentales.
Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.

En vigueur depuis le 1 janvier 2009 · Dernière version le 1 octobre 2016

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Contestation des actes après le décès

Résumé. Les héritiers ne peuvent contester les actes d'un défunt pour troubles mentaux que dans des cas précis, et ils ont cinq ans pour le faire.

De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.

Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :

1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;

2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;

3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.

L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224 (Délai de prescription pour les actions personnelles ou mobilières).

En vigueur depuis le 1 janvier 2009

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Responsabilité en cas de dommage causé sous trouble mental

Résumé. Même en cas de trouble mental, on doit réparer les dommages causés à autrui.
Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation.

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2009

Section 1 : Des dispositions indépendantes des mesures de protection
Article 414-1
Article 414-2
Article 414-3