Code civil

Article 344

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 30 juillet 1939 · En vigueur du 23 février 2022 au 31 décembre 2022

Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants qu'ils se proposent d'adopter. Si ces derniers sont les enfants de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, la différence d'âge exigée n'est que de dix ans.

Toutefois, le tribunal peut, s'il y a de justes motifs, prononcer l'adoption lorsque la différence d'âge est inférieure à celles que prévoit l'alinéa précédent.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

En vigueur du mercredi 23 février 2022 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n°2022-219 du 21 février 2022art. 2

En résumé. La nouvelle version élargit les cas où la différence d'âge requise est réduite à dix ans, en incluant les partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou en concubinage, en plus des conjoints.

Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants qu'ils se proposent d'adopter. Si ces derniers sont les enfants de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, la différence d'âge exigée n'est que de dix ans.

Toutefois, le tribunal peut, s'il y a de justes motifs,

En vigueur du jeudi 23 décembre 1976 au mardi 22 février 2022

Déplacé le jeudi 23 décembre 1976

En résumé. La possibilité d'obtenir une dispense de la différence d'âge requise pour l'adoption, auparavant accordée par le Président de la République, est désormais remplacée par une décision du tribunal en cas de justes motifs.

Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants qu'ils se proposent d'adopter. Si ces derniers sont les enfants de leur conjoint, la différence d'âge exigée n'est que de dix ans.

Toutefois, le tribunalpeut, s'il y a de justes motifs, prononcer l'adoption lorsquela différence d'âge est inférieure à celles que prévoit l'alinéa précédent.

En vigueur du mardi 1 novembre 1966 au mercredi 22 décembre 1976

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions d'âge pour l'adoption en supprimant les restrictions liées à l'âge minimum des adoptants et la durée du mariage, tout en conservant les règles de différence d'âge entre adoptants et enfants.

Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants qu’ils se proposent d’adopter. Si ces derniers sont les enfants de leur conjoint, la différence d’âge exigée n’est que de dix ans. Cettedifférence peut être réduite par dispense du Président de

la République.

En vigueur du jeudi 22 décembre 1960 au lundi 31 octobre 1966

En résumé. L'âge minimum pour adopter a été abaissé de 40 à 35 ans, et des précisions ont été ajoutées sur l'adoption par un époux de l'enfant de son conjoint.

L’adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou de l’autre sexe âgées de plus de trente-cinq ans. Toutefois, elle peut être demandée conjointement par deux époux non séparés de corps dont l’un au moins est âgé de plus de trente ans, s’ils sont mariés depuis plus de huit ans ; un époux âgé de plus de trente ans et marié depuis plus de huit ans peut également adopter les enfants de son conjoint. L’adoption par deux époux, ou, par l’un des époux, de l’enfant de son conjoint peut être demandée sans condition d’âge ni de durée de mariage lorsqu’il est médicalement établi, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique et de la population, que la femme est dans limpossibilité absolue et définitive de donner naissance à un enfant.

Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les personnes qu’ils se proposent d’adopter. Sices dernières sont les enfants de leur époux, la différence d’âge exigée n’est que de dix ans. Dans les deux cas, cette différencepeut être réduite par dispense du chef de l’Etat.

Les adoptants ne doivent avoir, au jour de la requête, ni enfants ni descendants légitimes. L’existence d’enfants légitimes par adoption ne fait pas obstacle à l’adoption, non plus que celle d’un ou plusieurs enfants légitimes nés postérieurement à l’accueil au foyer des époux de l’enfant ou des enfants à adopter.

En vigueur du jeudi 25 décembre 1958 au mercredi 21 décembre 1960

En résumé. Les conditions d'âge et de durée de mariage pour l'adoption par deux époux ont été assouplies, et les règles concernant les enfants légitimes ont été clarifiées.

L’adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou l’autre sexe âgées de plus de quarante ans. Toutefois, elle peut être demandée conjointement par deux époux non séparés de corps dont l’un au moins est âgé de plus de trente ans, s’ils sont mariés depuis plus de huit ans. Ladoption par deux époux peut être demandée sans conditiond’âge nide durée demariagelorsqu’il est médicalement établi, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargéde la santé publique et de la population, que la femme est dans l'impossibilité absolue et définitive de donner naissanceà un enfant.

Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les personnes qu’ils se proposent d’adopter, sauf si ces dernières sont les enfants de leur époux. Dans ce cas, la différence d’âge minimum exigée n’estplus que de dix années ; elle peut même être réduite par dispense du chef de l’Etat.

Les adoptants ne doivent avoir, au jour de la requête, nienfants ni descendants légitimes. L’existence d’enfants légitimes par adoplion ne fait pas obstacle à l’adoption, non plus que celled’un ou plusieurs enfants légitimes nés postérieurementà l’accueil au foyer des époux de l’enfant ou des enfants à adopter.

En vigueur du jeudi 18 avril 1957 au mercredi 24 décembre 1958

En résumé. La modification ajoute une exception permettant à deux époux d'adopter un enfant qu'ils ont recueilli avant la naissance de leurs propres enfants légitimes.

L’adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou l’autre sexe

Les adoptants ne devront avoir, au jour de l’adoption, ni

Les adoptants devront avoir quinze ans de plus que les

La naissance d’un ou plusieurs enfants ou descendants légitimes ne fait pas obstacle à l’adoption, par deux époux, d’un enfant qu'ils auraient recueilli antérieurement à cette naissance.

En vigueur du vendredi 3 octobre 1941 au mercredi 17 avril 1957

En résumé. Les conditions d'âge pour adopter ont été assouplies, notamment en permettant l'adoption conjointe par des époux mariés depuis plus de dix ans sans enfants, même si l'un est âgé de plus de trente-cinq ans.

L’adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou l’autre sexe âgées de plus de quarante ans. Toutefois, elle peut être demandée conjointement par deux époux non séparés de corps dont l’un au moins est âgé de plus de trente-cinq ans s’ils sont mariés depuis plus de dix ans et n’ont pas eu d’enfants de leur mariage.

Les adoptants ne devront avoir, au jour de l’adoption, ni enfants ni descendants légitimes. L’existence d’enfants légitimés par adoption ne fait pas obstacle à l’adoption.

Les adoptants devront avoir quinze ans de plus que les personnes qu’ils se proposent d’adopter, sauf si ces dernières sont les enfants de leur époux. Dans ce cas, la différence d’âge minimum exigée ne sera plus que de dix années ; elle pourra même être réduite par dispense du chef de l’Etat.

En vigueur du dimanche 30 juillet 1939 au jeudi 2 octobre 1941

L’adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou de l’autre sexe, âgées de plus de quarante ans. Celles-ci ne devront avoir, à l’époque de l’adoption, ni enfants ni descendants légitimes.

En outre, elles devront avoir au moins quinze ans de plus que les individus qu’elles se proposent d’adopter, sauf si ces derniers sont les enfants de leur époux. Dans ce cas, la différence d’âge minimum exigée ne sera plus que de dix années ; elle pourra même être réduite par dispense du chef de l’Etat.