Code civil

Section 1 : Des preuves et présomptions

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Preuves de la filiation

Résumé. La filiation peut être prouvée par des documents officiels ou par des faits comme le traitement en tant qu'enfant.

En vigueur depuis le 1 juillet 2006

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Preuves de la filiation

Résumé. La filiation peut être prouvée par un acte de naissance, une reconnaissance ou un acte de notoriété.
La filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état.
Si une action est engagée en application du chapitre III du présent titre, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action.

En vigueur depuis le 1 août 1972 · Dernière version le 1 juillet 2006

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Présomption de conception dans la filiation

Résumé. La loi suppose qu'un enfant a été conçu entre 180 et 300 jours avant sa naissance, mais des preuves peuvent être apportées pour contester cela.
La loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance.
La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l'intérêt de l'enfant.
La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions.

En vigueur depuis le 1 août 1972 · Dernière version le 1 juillet 2006

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Preuves de la filiation par la possession d'état

Résumé. La possession d'état prouve un lien de filiation par des faits comme le traitement en tant qu'enfant et le port du nom.
La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir.
Les principaux de ces faits sont :
1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ;
2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ;
3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ;
4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ;
5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue.

En vigueur depuis le 1 août 1972 · Dernière version le 1 juillet 2006

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Conditions de la possession d'état en matière de filiation

Résumé. La possession d'état pour prouver un lien de filiation doit être continue, paisible, publique et sans ambiguïté.
La possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque.

En vigueur depuis le samedi 1 juillet 2006

Section 1 : Des preuves et présomptions
Article 310-3
Article 311
Article 311-1
Article 311-2