Code civil

Article 301

Article 301

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conséquences successorales de la séparation de corps

Résumé Si vous êtes séparés mais pas divorcés, et que l'un de vous meurt, l'autre hérite normalement, sauf si vous avez décidé le contraire ensemble.

En cas de décès de l'un des époux séparés de corps, l'autre époux conserve les droits que la loi accorde au conjoint survivant. En cas de séparation de corps par consentement mutuel, les époux peuvent inclure dans leur convention une renonciation aux droits successoraux qui leur sont conférés par les articles 756 à 757-3 et 764 à 766.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification stylistique de la formulation de la condition de séparation de corps

Résumé des changements Le texte modifie légèrement la formulation de la condition de séparation de corps par consentement mutuel, sans changer le contenu juridique.

En cas de décès de l'un des époux séparés de corps, l'autre époux conserve les droits que la loi accorde au conjoint survivant. En cas de séparation de corps par consentement mutuel, les époux peuvent inclure dans leur convention une renonciation aux droits successoraux qui leur sont conférés par les articles 756 à 757-3 et 764 à 766.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une exclusion de droits et clarification du mode de séparation

Résumé des changements La nouvelle version supprime la clause qui prive le conjoint survivant de ses droits lorsqu’il est séparé de corps contre lui, et précise que la renonciation aux droits successoraux ne peut être prévue que lorsque la séparation est prononcée par consentement mutuel.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

En cas de décès de l'un des époux séparés de corps, l'autre époux conserve les droits que la loi accorde au conjoint survivant. Lorsque la séparation de corps est prononcée par consentement mutuel, les époux peuvent inclure dans leur convention une renonciation aux droits successoraux qui leur sont conférés par les articles 756 à 757-3 et 764 à 766.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des articles concernés par la renonciation aux droits successoraux

Résumé des changements Le texte modifie la liste des articles de loi qui peuvent être renoncés par les époux séparés de corps, passant de 765 à 767 à une nouvelle plage couvrant 756 à 757-3 et 764 à 766, ce qui change les droits successoraux susceptibles d’être abandonnés.

En vigueur à partir du mardi 4 décembre 2001

En cas de décès de l'un des époux séparés de corps, l'autre époux conserve les droits que la loi accorde au conjoint survivant. Il en est toutefois privé si la séparation de corps est prononcée contre lui suivant les distinctions faites à l'article 265. Lorsque la séparation de corps est prononcée sur demande conjointe, les époux peuvent inclure dans leur convention une renonciation aux droits successoraux qui leur sont conférés par les articles 756 à 757-3 et 764 à 766.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1976

En cas de décès de l'un des époux séparés de corps, l'autre époux conserve les droits que la loi accorde au conjoint survivant. Il en est toutefois privé si la séparation de corps est prononcée contre lui suivant les distinctions faites à l'article 265. Lorsque la séparation de corps est prononcée sur demande conjointe, les époux peuvent inclure dans leur convention une renonciation aux droits successoraux qui leur sont conférés par les articles 765 à 767.