Code civil

Article 249-3

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur depuis le 25 mars 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Divorce et protection juridique

Résumé. Un divorce ne peut être examiné si une demande de protection juridique est en cours, sauf pour les mesures provisoires.

Si une demande de mesure de protection juridique est déposée ou en cours, la demande en divorce ne peut être examinée qu'après l'intervention du jugement se prononçant sur la mise en place d'une telle mesure de protection. Toutefois, le juge peut prendre les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 255.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 25 mars 2019

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 10

En résumé. Le texte élargit la restriction à toute mesure de protection juridique, change le moment d’examen du divorce à l’après‑jugement prononçant la mesure, et supprime la possibilité de mesures urgentes prévues à l’article 257.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au dimanche 24 mars 2019

En résumé. Ajout de la possibilité pour le juge de prendre des mesures provisoires (articles 254 et 255) et des mesures urgentes (article 257) même si l’un des époux est placé sous sauvegarde de justice.

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au vendredi 31 décembre 2004