Code civil

Article 249-3

Article 249-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande en divorce et mesure de protection juridique

Résumé On ne peut pas traiter une demande de divorce avant de savoir si une personne doit être protégée, sauf si le juge décide d'agir temporairement.

Si une demande de mesure de protection juridique est déposée ou en cours, la demande en divorce ne peut être examinée qu'après l'intervention du jugement se prononçant sur la mise en place d'une telle mesure de protection. Toutefois, le juge peut prendre les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 255.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et simplification des conditions de divorce liées aux mesures de protection

Résumé des changements Le texte élargit la restriction à toute mesure de protection juridique, change le moment d’examen du divorce à l’après‑jugement prononçant la mesure, et supprime la possibilité de mesures urgentes prévues à l’article 257.

Si une demande de mesure de protection juridique est déposée ou en cours, la demande en divorce ne peut être examinée qu'après l'intervention du jugement se prononçant sur la mise en place d'une telle mesure de protection. Toutefois, le juge peut prendre les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 255.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de mesures provisoires et urgentes

Résumé des changements Ajout de la possibilité pour le juge de prendre des mesures provisoires (articles 254 et 255) et des mesures urgentes (article 257) même si l’un des époux est placé sous sauvegarde de justice.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Si l'un des époux se trouve placé sous la sauvegarde de justice, la demande en divorce ne peut être examinée qu'après organisation de la tutelle ou de la curatelle. Toutefois, le juge peut prendre les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 255 et les mesures urgentes prévues à l'article 257.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1976

Si l'un des époux se trouve placé sous la sauvegarde de justice, la demande en divorce ne peut être examinée qu'après organisation de la tutelle ou de la curatelle.