Code civil

Article 249-4

Article 249-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de divorce par consentement mutuel sous régime de protection

Résumé Si un époux est protégé par la loi, ils ne peuvent pas divorcer d'un commun accord.

Lorsque l'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre, aucune demande en divorce par consentement mutuel ne peut être présentée.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réduction de la restriction aux divorces par consentement mutuel

Résumé des changements La loi supprime la restriction qui empêchait les époux sous régime de protection de demander un divorce pour acceptation du principe de rupture, ne limitant désormais la prohibition qu'au divorce par consentement mutuel.

Lorsque l'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre, aucune demande en divorce par consentement mutuel ne peut être présentée.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision de la référence aux régimes de protection

Résumé des changements Le texte modifie la référence aux régimes de protection, passant de l’article 490 à la mention du chapitre II du titre XI du présent livre.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Lorsque l'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre, aucune demande en divorce par consentement mutuel ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut être présentée.

Version 2

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Extension de l’interdiction de divorce

Résumé des changements Ajout d’une interdiction supplémentaire de divorce par acceptation du principe de rupture du mariage, en plus de l’interdiction déjà existante pour divorce par consentement mutuel.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Lorsque l'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus à l'article 490 ci-dessous, aucune demande en divorce par consentement mutuel ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut être présentée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1976

Lorsque l'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus à l'article 490 ci-dessous, aucune demande en divorce par consentement mutuel ne peut être présentée.