Code civil

Article 16-3

Article 16-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Intégrité du corps humain et consentement

Résumé On ne peut toucher au corps d'une personne que pour des raisons médicales urgentes, et seulement si elle est d'accord, sauf en cas de réelle urgence.

Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui.

Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension de la portée des atteintes à l'intégrité corporelle pour l'intérêt thérapeutique d'autrui

Résumé des changements L'article a été élargi pour autoriser, en exception, des atteintes à l'intégrité corporelle dans l'intérêt thérapeutique d'autrui, en plus des cas de nécessité médicale pour la personne concernée.

Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui.

Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement de la notion de nécessité médicale

Résumé des changements L’article élargit la notion de nécessité en passant de « nécessité thérapeutique » à « nécessité médicale », ce qui permet d’autoriser des interventions plus larges sur le corps humain.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2000

Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne.

Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 30 juillet 1994

Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité thérapeutique pour la personne.

Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.