Article 14
Recours
Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif territorialement compétent.
Le
Pour l'association :
Le président
A N N E X E 1
(LE PROGRAMME D'ACTIONS OU L'ACTION)
Obligation :
L'association s'engage à mettre en œuvre le programme d'actions ou l'action [au choix] suivant(e) comportant des obligations [option si présence d'un SIEG : de service public] destinées à permettre la réalisation du Service : [option si présence d'un SIEG ] visé à l'article 1er de la convention :
- Action de.....
| COÛT
de l'action |SUBVENTION DE L'AUTORITÉ YY|Montant|Taux de
cofinancement
de YY|% de la
subvention
globale|
|----------------------------|---------------------------|-------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| XXXX € | XXX € |XXXX % | XXX % | |
|Charges les plus importantes| | | | |
| | % | | | |
| | % | | | |
a) Objectif(s) :
b) Public(s) visé(s) :
c) Localisation : quartier, commune, département, région, territoire métropolitain.
d) Moyens mis en œuvre : outils, démarche :
2. Action de..... [si programme d'actions]
| COÛT
de l'action |SUBVENTION DE L'AUTORITÉ YY|Montant|Taux de
cofinancement
de YY|% de la
subvention
globale|
|----------------------------|---------------------------|-------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| XXXX € | XXX € |XXXX % | XXX % | |
|Charges les plus importantes| | | | |
| | % | | | |
| | % | | | |
a) Objectif(s) :
b) Public(s) visé(s) :
c) Localisation : quartier, commune, département, région, territoire métropolitain.
d) Moyens mis en œuvre : outils, démarche :
A N N E X E 2
BUDGET GLOBAL DU PROGRAMME D'ACTIONS
OU DE L'ACTION BUDGET 201 X
[option : dans le cadre d'un programme d'actions, présentation de budgets annuels différents par action]
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 16 du 20/01/2010 texte numéro 1
BUDGET 201 + 1
[option : dans le cadre d'un programme d'actions, présentation de budgets annuels différents par action]
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 16 du 20/01/2010 texte numéro 1
BUDGET 201 + 2
[option : dans le cadre d'un programme d'actions, présentation de budgets annuels différents par action]
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 16 du 20/01/2010 texte numéro 1
BUDGET 201 + 3 (OPTION SI QUATRIÈME ANNÉE)
[option : dans le cadre d'un programme d'actions, présentation de budgets annuels différents par action]
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 16 du 20/01/2010 texte numéro 1
A N N E X E 3
(INDICATEURS D'ÉVALUATION
ET CONDITIONS DE L'ÉVALUATION)
Indicateurs quantitatifs :
|INDICATEURS
option : dans le cadre d'un programme
d'actions, présentation d'indicateurs
différents par action| OBJECTIFS | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---|---|---|
| |200X
200X + 1
200X + 2
200X + 3| | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
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| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Indicateurs qualitatifs :
Exemple : L'association mènera des enquêtes de satisfaction auprès de quatre publics :
Ces questionnaires sur la qualité du service informatif et formatif donné seront bâtis sur la base de l'échelle de satisfaction suivante : très satisfaisant ― plutôt satisfaisant ― plutôt insatisfaisant ― très insatisfaisant ― sans opinion.
Conditions de l'évaluation :
Le compte rendu financier annuel visé à l'article 6 des présentes est accompagné d'un compte rendu quantitatif et qualitatif des actions comprenant les éléments mentionnés ci-dessus.
Au moins trois mois avant le terme de la convention, le bilan d'ensemble qualitatif et quantitatif communiqué par l'association comme prévu par l'article 9 des présentes fait la synthèse des comptes rendus annuels susmentionnés.
Exemple de dispositif d'évaluation conjointe pendant la durée de la convention : Dans le cadre de l'évaluation conjointe prévue par l'article 9 des présentes, un comité de pilotage est créé comprenant se réunissant
Exemple de dispositif d'évaluation conjointe à la fin de la convention : Dans le cadre de l'évaluation conjointe prévue par l'article 9 des présentes et subséquente à la communication du bilan d'ensemble qualitatif et quantitatif susmentionné, l'administration informe l'association de son évaluation par lettre recommandée avec accusé de réception et lui indique, le cas échéant, le délai pour présenter ses conclusions contradictoires assorties des justificatifs nécessaires. L'administration informe l'association de ses conclusions finales par lettre recommandée avec accusé de réception après avoir préalablement entendu ses représentants.
A N N E X E I I I
FORMULAIRE « DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION »
Le document ci-après est celui en cours d'enregistrement.
Le formulaire CERFA enregistré sera disponible en ligne dès la mi-janvier.
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 16 du 20/01/2010 texte numéro 1
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A N N E X E I V
MANUEL D'UTILISATION DE LA CONVENTION (PLURI-)ANNUELLE D'OBJECTIFS ET DU FORMULAIRE « DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION »
Le présent document constitue le manuel d'utilisation du modèle de convention (pluri-)annuelle d'objectifs et du dossier de demande de subvention mis à jour (« formulaire CERFA »). Ces documents doivent être utilisés par les services de l'Etat et les établissements publics de l'Etat.
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent également se les approprier et les utiliser lorsque le financement public répond à une initiative associative et lorsqu'il n'est pas obligatoire de recourir à des procédures de commande publique.
Ce manuel est destiné principalement aux agents publics chargés d'instruire les demandes de subventions. Il commente les documents concernés pour, d'une part, préciser l'utilisation du dossier de demande de subvention et, d'autre part, faciliter la rédaction des conventions.
I. ― Instruction de la demande et conventionnement
Les règles encadrant les relations financières entre les collectivités publiques et les associations ont fait l'objet d'un rappel dans le cadre de la conférence de la vie associative, portant notamment sur la réglementation communautaire des aides d'Etat. Ce document de synthèse est disponible sur le site internet www.associations.gouv.fr.
Dans la pratique, la grande majorité des activités exercées par les associations peuvent être considérées comme des « activités économiques » au sens du droit communautaire, de sorte que les aides publiques qui y sont apportées doivent respecter la réglementation européenne sur les aides d'Etat (ensemble des avantages directs ou indirects que les collectivités publiques peuvent allouer à une « entreprise », cette notion étant entendue de manière extensive et s'appliquant à toute entité, y compris une association sans but lucratif, exerçant une activité économique sur un marché, quels que soient son statut et sa forme juridique).
Au contraire, l'activité de plaidoyer, de tête de réseau, de coordination ou de fédération n'est pas a priori économique ni susceptible d'affecter les échanges, mais une analyse au cas par cas devra toutefois permettre de l'établir.
Dès lors que la collectivité publique choisit d'apporter son soutien à une association, la convention pourra, selon le cas, comprendre deux objets :
― un premier relatif au financement de l'association, au titre de son projet associatif ne relevant pas du champ économique ;
― un second portant sur ses actions relevant de la sphère économique ; il confère alors à la convention le caractère d'un acte officiel par lequel la collectivité publique confie à l'association la responsabilité de l'exécution d'une mission de service d'intérêt économique général, pour laquelle elle lui octroie, à titre de compensation, une subvention publique.
La présente convention permet de prendre en compte ces deux dimensions, satisfaisant ainsi aux règles nationales en matière de financement public des associations comme aux exigences issues du droit communautaire des aides d'Etat.
- Inscription du projet associatif dans le cadre d'une politique publique.
Principe général :
Le projet présenté par l'association (programme d'actions ou action), pour lequel un soutien financier est sollicité, doit se rattacher à une politique publique d'intérêt général. Un projet qui ne correspondrait à aucune politique publique ne peut être subventionné.
Le terme de « politique publique » doit s'entendre au sens large, par opposition à la seule défense d'intérêts particuliers.
Application :
La fiche 3.1 du dossier CERFA permet de s'assurer que le bénéficiaire fait référence à une politique publique relevant de la compétence juridique de l'autorité sollicitée. Cette indication portée par le demandeur peut être plus ou moins précise selon le niveau de connaissance des politiques publiques mises en œuvre par les pouvoirs publics. Elles sont, pour le budget de l'Etat par exemple, précisées dans les projets annuels de performance (PAP) disponibles sur le site internet www.performance-publique.gouv.fr.
Tout demandeur peut également obtenir les coordonnées des services publics sur le site http://lannuaire.service-public.fr pour obtenir ces informations.
Mise en œuvre :
Le deuxième considérant du préambule de la convention doit mentionner les références de la politique publique dans laquelle s'inscrit l'action qui est l'objet de la subvention [exemple : programme budgétaire d'imputation 304 « Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales ». La politique publique sera alors caractérisée par « lutte contre la pauvreté et solidarité »].
- Détermination de l'origine de la demande et du besoin correspondant.
Principe général :
L'administration doit vérifier que l'association est effectivement à l'initiative de la demande et que son objet ne répond pas à un besoin exprimé par l'administration. Si la prestation est sollicitée par l'administration et son contenu préalablement défini par elle, il s'agit d'une commande publique et les règles applicables ne sont pas celles de la subvention.
Pour plus de précisions, on pourra consulter la note précitée, présentée lors de la conférence de la vie associative du 17 décembre 2009 et disponible sur le site www.associations.gouv.fr, rappelant les règles encadrant les relations financières entre les collectivités publiques et les associations.
Rappels :
En matière de subvention, certaines pratiques sont proscrites sauf exemption. Ainsi, l'article 15 du décret-loi du 2 mai 1938 interdit aux associations de reverser une subvention à un tiers, sauf autorisation formelle du ministre, visée par le contrôleur des dépenses engagées.
Cette obligation vaut également pour les collectivités territoriales. Toutefois, l'article 84 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales) prévoit qu'une dérogation expresse à ce principe peut être prévue dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l'organisme subventionné.
Application :
Fiche 3.1 du dossier CERFA : l'association répond aux questions : « à quel besoin cela répond-il ? » et « qui a identifié ce besoin ? » (il s'agit la plupart du temps de son organe délibérant).
D'éventuels antécédents sur le sujet seront recherchés dans la mesure du possible pour déterminer s'il s'agit d'une commande publique (exemple : délibération de l'autorité publique décidant de réaliser ce projet et de l'attribuer à telle ou telle structure).
La fiche 3.2 relative au budget prévisionnel de l'action constitue un autre élément d'appréciation de la source de l'initiative, en permettant par exemple de mesurer le taux de financement public. Une subvention couvrant l'intégralité du coût d'une action transformerait cette action en prestation de services et la ferait entrer dans le champ de la commande publique.
La valorisation budgétaire des « contributions volontaires » correspondant au bénévolat, aux mises à disposition gratuites de personnes ou de biens meubles (matériel, véhicules, etc.) ou immeubles est importante dans la mesure où elle constitue une ressource propre de l'association, permettant de diminuer de facto le taux de financement public.
L'inscription en comptabilité n'est possible que si l'association dispose d'une information quantitative et valorisable sur ces contributions volontaires ainsi que de méthodes d'enregistrement fiables.
Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n° 99-01, prévoit a minima une information (quantitative ou, à défaut, qualitative) dans l'annexe et une possibilité d'inscription en comptabilité en engagements « hors bilan » et « au pied » du compte de résultat, dans les comptes spéciaux de classe 8.
Lorsqu'elle est disponible, cette information doit donc être prise en compte (au dénominateur) pour le calcul du pourcentage de financement public de l'action et/ou de l'association.
Mise en œuvre :
Le premier considérant du préambule permet de rappeler l'origine associative de l'initiative du programme d'actions.
- Une convention est obligatoire pour tout financement public annuel supérieur à 23 000 €.
Principes généraux :
En application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et de l'article 1er du décret d'application n° 2001-495 du 6 juin 2001, une convention s'impose pour tout financement public aux associations supérieur à 23 000 €.
Toute subvention inférieure ou égale à 23 000 € peut faire l'objet d'un simple arrêté attributif de subvention.
Au regard du droit communautaire, lorsque le concours financier envisagé pour une association exerçant une activité économique d'intérêt général excède 200 000 € sur une période de trois ans (seuil dit de minimis), l'octroi de l'aide par la collectivité publique doit répondre à plusieurs exigences ― précisées dans le paragraphe 4 ci-dessous ― qui sont prises en compte par le modèle de convention proposé.
Ce seuil est apprécié toutes aides publiques confondues et en intégrant les facilités accordées à titre gratuit par les collectivités publiques (mise à disposition de locaux, de personnel ou de matériel...).
Lorsque les concours financiers versés sous forme de subventions à une association exerçant une activité économique d'intérêt général demeurent inférieurs à ce seuil de 200 000 € sur une période de trois ans, ils ne sont pas qualifiés d'aides d'Etat. L'utilisation du modèle de convention proposé, qui répond à l'obligation de conventionnement posée par l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 précitée, satisfait aux exigences du droit communautaire en permettant le suivi, le contrôle et l'évaluation de l'utilisation de ce financement.
Application :
La fiche 2 du document CERFA (budget prévisionnel de l'association) fournit l'indication du montant des aides publiques sollicitées. La ligne des produits « 74 » doit mentionner l'ensemble des aides publiques connues et/ou demandées pour l'exercice en cours.
Le compte rendu financier (fiche 6), quand il est renseigné, permet d'apprécier le montant des aides publiques antérieurement reçues au titre de l'action subventionnée. Il doit être établi à partir des comptes annuels qui comprennent, entre autres, le compte de résultat. Ce dernier est obligatoirement remis pour les subventions supérieures à 23 000 € et représente un élément indispensable pour cette vérification.
La fiche 4.2 du document CERFA constitue une attestation que l'association remplit si elle estime que le montant d'aides publiques qu'elle reçoit est inférieur au seuil de 200 000 € sur trois exercices comptables. La déclaration de l'association est considérée comme valide, sauf erreur manifeste d'appréciation, au vu du budget prévisionnel présenté.
- Un financement compatible avec le droit communautaire.
La convention constitue l'acte officiel (« mandat » au sens de la décision Monti n° 2005/842/CE du 28 novembre 2005) par lequel la collectivité publique confie à une association une mission se rapportant à un service d'intérêt économique général et lui attribue, à titre de compensation, une subvention.
Ce « mandat » doit satisfaire à trois critères cumulatifs (issus de la décision Monti) :
- L'entité bénéficiaire doit effectivement être chargée, par un acte officiel, de l'exécution d'obligations « de service public » clairement définies.
- Les paramètres selon lesquels la compensation est calculée doivent être préalables, objectifs et transparents.
- La compensation ne saurait excéder ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, déduction faite des recettes éventuelles et d'un bénéfice « raisonnable ».
En l'absence d'acte officiel confiant l'exécution d'une mission et prévoyant le respect de ces critères, une subvention se rapportant à l'exercice d'une activité d'intérêt économique général ne serait pas (sous réserve de l'exception de minimis mentionnée au point 3) régulière au regard du droit communautaire.
4.1. Un acte officiel confiant la réalisation d'un service d'intérêt économique général.
Principe :
L'acte officiel confie au demandeur la réalisation d'un service d'intérêt économique général, détermine la mission d'intérêt général confiée ainsi que l'étendue et les conditions générales de fonctionnement du service, notamment les obligations de service public qu'il comporte.
Cet acte peut prendre la forme d'une convention (pluri-)annuelle. Peuvent également constituer des « mandats », dès lors qu'ils satisfont aux trois critères cumulatifs précités issus de la décision Monti :
― les contrats ministériels de programmation ;
― les instructions ministérielles ;
― les lois et actes réglementaires ;
― les décisions des organes délibérants des collectivités territoriales ;
― les contrats annuels ou pluriannuels de performance.
En revanche, l'agrément accordé par une autorité publique ne constitue pas un mandat lorsqu'il représente une simple « autorisation de faire ».
Application :
La qualification de service d'intérêt économique général attribuée aux actions proposées par le demandeur doit normalement ressortir des fiches 1.1 (présentation de l'activité), 3.1 (description de l'action) et 3.2 (budget prévisionnel de l'action) du dossier CERFA. Elles permettent de déterminer précisément les obligations de service public (OSP) qui viendraient à la charge du demandeur et les paramètres de calcul de leur coût.
Nota. ― Ces obligations peuvent intégrer les principes du service public français : universalité (égal accès des usagers potentiels et non-discrimination), continuité, qualité des services, accessibilité tarifaire, protection et information des utilisateurs.