Article 5
Modalités de versement de la contribution financière
5.1. L'administration verse XX euros à la notification de la convention.
[option :
― une avance à la notification de la convention dans la limite de 50 % du montant prévisionnel annuel de la contribution mentionnée à l'article 4.3 pour cette même année ;
― le solde après les vérifications réalisées par l'administration conformément à l'article 6 et, le cas échéant, l'acceptation des modifications prévue à l'article 3.4.
5.2. Pour les deuxième, (et) troisième (et quatrième) année(s) d'exécution de la présente convention, la contribution financière annuelle, sous réserve de [option Etat : l'inscription des crédits de paiement en loi de finances], est versée selon les modalités suivantes (13) :
― une avance avant le 31 mars de chaque année, sans préjudice du contrôle de l'administration conformément à l'article 10, dans la limite de 50 % du montant prévisionnel annuel de la contribution mentionnée à l'article 4.3 pour cette même année ;
― le solde annuel sous réserve du respect des conditions susmentionnées à l'article 4.4 et, le cas échéant, l'acceptation de la notification prévue à l'article 3.4.
La subvention est imputée sur [les crédits du programme ,
article 2, action LOLF de la mission pour l'Etat].
La contribution financière sera créditée au compte de l'association selon les procédures comptables en vigueur.
Les versements seront effectués à : au compte
Code établissement : Code guichet :
Numéro de compte : Clé RIB :
L'ordonnateur de la dépense est le
Le comptable assignataire est [le contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès du ministre pour l'Etat].
(13) La collectivité territoriale adapte les modalités de versement des avances et aides en fonction de la réglementation.
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