JORF n°0016 du 20 janvier 2010

Article 5
Modalités de versement de la contribution financière

5.1. L'administration verse XX euros à la notification de la convention.
[option :
― une avance à la notification de la convention dans la limite de 50 % du montant prévisionnel annuel de la contribution mentionnée à l'article 4.3 pour cette même année ;
― le solde après les vérifications réalisées par l'administration conformément à l'article 6 et, le cas échéant, l'acceptation des modifications prévue à l'article 3.4.
5.2. Pour les deuxième, (et) troisième (et quatrième) année(s) d'exécution de la présente convention, la contribution financière annuelle, sous réserve de [option Etat : l'inscription des crédits de paiement en loi de finances], est versée selon les modalités suivantes (13) :
― une avance avant le 31 mars de chaque année, sans préjudice du contrôle de l'administration conformément à l'article 10, dans la limite de 50 % du montant prévisionnel annuel de la contribution mentionnée à l'article 4.3 pour cette même année ;
― le solde annuel sous réserve du respect des conditions susmentionnées à l'article 4.4 et, le cas échéant, l'acceptation de la notification prévue à l'article 3.4.
La subvention est imputée sur [les crédits du programme ,
article 2, action LOLF de la mission pour l'Etat].
La contribution financière sera créditée au compte de l'association selon les procédures comptables en vigueur.
Les versements seront effectués à : au compte
Code établissement : Code guichet :
Numéro de compte : Clé RIB :
L'ordonnateur de la dépense est le
Le comptable assignataire est [le contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès du ministre pour l'Etat].

(13) La collectivité territoriale adapte les modalités de versement des avances et aides en fonction de la réglementation.


Historique des versions

Version 1

Article 5

Modalités de versement de la contribution financière

5.1. L'administration verse XX euros à la notification de la convention.

[option :

― une avance à la notification de la convention dans la limite de 50 % du montant prévisionnel annuel de la contribution mentionnée à l'article 4.3 pour cette même année ;

― le solde après les vérifications réalisées par l'administration conformément à l'article 6 et, le cas échéant, l'acceptation des modifications prévue à l'article 3.4.

5.2. Pour les deuxième, (et) troisième (et quatrième) année(s) d'exécution de la présente convention, la contribution financière annuelle, sous réserve de [option Etat : l'inscription des crédits de paiement en loi de finances], est versée selon les modalités suivantes (13) :

― une avance avant le 31 mars de chaque année, sans préjudice du contrôle de l'administration conformément à l'article 10, dans la limite de 50 % du montant prévisionnel annuel de la contribution mentionnée à l'article 4.3 pour cette même année ;

― le solde annuel sous réserve du respect des conditions susmentionnées à l'article 4.4 et, le cas échéant, l'acceptation de la notification prévue à l'article 3.4.

La subvention est imputée sur [les crédits du programme ,

article 2, action LOLF de la mission pour l'Etat].

La contribution financière sera créditée au compte de l'association selon les procédures comptables en vigueur.

Les versements seront effectués à : au compte

Code établissement : Code guichet :

Numéro de compte : Clé RIB :

L'ordonnateur de la dépense est le

Le comptable assignataire est [le contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès du ministre pour l'Etat].

(13) La collectivité territoriale adapte les modalités de versement des avances et aides en fonction de la réglementation.