A N N E X E I I
Le modèle de convention annexé à la circulaire du Premier ministre n° 5193/SG du 16 janvier 2007 relative aux subventions de l'Etat aux associations et conventions pluriannelles d'objectifs est remplacé par le modèle ci-après.
MODÈLE DE CONVENTION (PLURI-)ANNUELLE
D'OBJECTIFS AVEC UNE ASSOCIATION
Entre
YYYYY représenté par , et désignée
sous le terme « l'administration », d'une part,
Et
XXXXXX, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé, , représentée par son (sa) président(e),
et désignée sous le terme « l'association », d'autre part,
N° SIRET :
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Considérant le projet initié et conçu par l'association [Préciser par exemple lutter contre l'illettrisme] conforme à son objet statutaire.
Considérant : [Préciser les références aux objectifs généraux de politiques publiques dans lesquels s'inscrit la convention, par exemple, pour l'Etat, reprise du projet annuel de performance du programme budgétaire d'imputation définissant les missions de service public réalisées directement ou indirectement par l'administration, ou pour une collectivité locale l'intérêt public local (8).
Considérant que le programme d'actions ou l'action [au choix] ci-après présenté(e) par l'association participe de cette politique.
(8) Les articles L. 2121-29, L. 3211-1 et L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fondent une compétence générale des collectivités locales à intervenir dans la mesure où il existe un intérêt public local. La notion d'intérêt public local a été précisée par la jurisprudence. Celui-ci est limité par la loi quand celle-ci attribue la compétence à titre exclusif à une autre collectivité publique (CE 29 juin 2001, commune de Mons-en-Barœul). L'activité d'un organisme à but non lucratif présente un intérêt local si cet organisme poursuit un but d'intérêt public au bénéfice direct des administrés de la collectivité locale. La subvention peut être accordée par référence aux dispositions de l'article L. 1111-2 du CGCT qui dispose que « les communes, les départements et les régions ... concourent au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, ainsi qu'à la protection de l'environnement et à l'amélioration du cadre de vie... ». L'article L. 1115-1 du CGCT fonde la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements pour mener des actions de coopération et de développement dans le cadre de conventions avec les collectivités locales étrangères et pour mettre en œuvre ou financer des actions d'urgence à caractère humanitaire.
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