JORF n°0016 du 20 janvier 2010

Article 3
Conditions de détermination du coût de l'action

3.1. Le coût total estimé éligible du programme d'actions ou de l'action [au choix] sur la durée de la convention est évalué à [...] €, conformément au(x) budget(s) prévisionnel(s) figurant à l'annexe II.
3.2. Les coûts totaux estimés éligibles annuels du programme d'actions ou de l'action [au choix] sont fixés à l'annexe II. Le besoin de financement public doit prendre en compte tous les produits affectés à l'action.
Le(s) budget(s) prévisionnel(s) du programme d'actions ou de l'action [au choix] indique(nt) [option : dans le cadre d'un programme d'actions, présentation de budgets annuels différents par action] le détail des coûts éligibles à la contribution financière de l'administration, établis en conformité avec les règles définies à l'article 3.3, et l'ensemble des produits affectés.
3.3. Les coûts à prendre en considération comprennent tous les coûts occasionnés par la mise en œuvre du programme d'actions ou de l'action [au choix] conformément au dossier de demande de subvention [numéro CERFA du nouveau dossier de demande] présenté par l'association. Ils comprennent notamment :
― tous les coûts directement liés à la mise en œuvre de l'action, qui :
― sont liés à l'objet du programme d'actions ou de l'action [au choix] et sont évalués en annexe ;
― sont nécessaires à la réalisation du programme d'actions ou de l'action [au choix] ;
― sont raisonnables selon le principe de bonne gestion ;
― sont engendrés pendant le temps de la réalisation du programme d'actions ou de l'action [au choix] ;
― sont dépensés par « l'association » ;
― sont identifiables et contrôlables ;
― et, le cas échéant, les coûts indirects éligibles sur la base d'un forfait de [...X %...] du montant total des coûts directs éligibles, comprenant :
― les coûts variables, communs à l'ensemble des activités de l'association ;
― les coûts liés aux investissements ou aux infrastructures, nécessaires au fonctionnement du service [option si présence d'un SIEG : d'intérêt économique général].
3.4. Lors de la mise en œuvre du programme d'actions ou de l'action [au choix], le bénéficiaire peut procéder à une adaptation de son (ses) budget(s) prévisionnel(s) par des transferts entre natures de charges éligibles telles que les achats, les locations, les dépenses de publications, les charges de personnel, les frais de déplacement... Cette adaptation des dépenses réalisée dans le respect du montant total des coûts éligibles mentionné au point 3.1 ne doit pas affecter la réalisation du programme d'actions ou de l'action [au choix] et ne doit pas être substantielle [option : ne doit pas excéder X % du montant de chaque compte destinataire du transfert].
Lors de la mise en œuvre du programme d'actions ou de l'action [au choix], le bénéficiaire peut procéder à une adaptation à la hausse ou à la baisse de son (ses) budget(s) prévisionnel(s) à la condition que cette adaptation n'affecte pas la réalisation du programme d'actions ou de l'action [au choix] et qu'elle ne soit pas substantielle [option : n'excède pas X %] au regard du coût total estimé éligible visé à l'article 3.1.
L'association notifie ces modifications à l'administration par écrit dès qu'elle peut les évaluer et en tout état de cause avant le 1er juillet de l'année en cours.
Le versement du solde annuel conformément à l'article 5.2 [option : à l'article 5 si avance prévue par l'article 5.1] ne pourra intervenir qu'après acceptation expresse par l'administration de ces modifications.

Article 4
Conditions de détermination de la contribution financière

4.1. L'administration contribue financièrement pour un montant prévisionnel maximal de [...] €, équivalent à [...] % du montant total estimé des coûts éligibles sur l'ensemble de l'exécution de la convention, établis à la signature des présentes, tels que mentionnés à l'article 3.1.
4.2. Pour l'année 200X, l'administration contribue financièrement pour un montant de [...] €, équivalent à [...] % du montant total annuel estimé des coûts éligibles.
4.3. Pour les deuxième, (et) troisième [option : quatrième année] année d'exécution de la présente convention, les montants prévisionnels (10) des contributions financières de l'administration s'élèvent à :
― pour l'année 200X + 1 : € (euros), soit X % du montant total annuel estimé des coûts éligibles ;
― pour l'année 200X + 2 : € (euros), soit X % du montant total annuel estimé des coûts éligibles ;
― pour l'année 200X + 3 : € (euros), soit X % du montant total annuel estimé des coûts éligibles [option si quatrième année].
4.4. Les contributions financières de l'administration mentionnées au paragraphe 4.3 ne sont applicables que sous réserve des trois conditions suivantes :
― [L'inscription des crédits de paiement en loi de finances pour l'Etat ou le vote de crédits de paiement par la région ou le département (11) ou la délibération de la collectivité territoriale (12)] ;
― le respect par l'association des obligations mentionnées aux articles 1er, 6, 7 et 8, sans préjudice de l'application de l'article 12 ;
― la vérification par l'administration que le montant de la contribution n'excède pas le coût de l'action, conformément à l'article 10.

(10) Le terme « prévisionnel » est utilisé pour ne pas déroger au principe d'annualité budgétaire des collectivités publiques. (11) Attention : le dispositif des autorisations d'engagement et des crédits de paiement n'est pas le même que celui de l'Etat conformément aux articles L. 3312-4 et L. 4311-3 du code général des collectivités territoriales. Les communes et leurs groupements ne peuvent utiliser cette possibilité. (12) Une collectivité peut attribuer des subventions dans le cadre même du vote de son budget. Afin de lever les incertitudes nées de la jurisprudence administrative sur ce point, l'article L. 2311-7 du CGCT explicite les conditions d'attribution des subventions en disposant que : ― l'attribution de subventions donne lieu, en principe, à une délibération distincte du vote du budget ; ― mais que, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions (subventions inférieures à 23 000 euros), il est possible d'individualiser les subventions par bénéficiaire ou d'établir une liste annexée au budget. Dans ce cas, le budget voté ou son annexe valent pièce justificative de la dépense.


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Version 1

Article 3

Conditions de détermination du coût de l'action

3.1. Le coût total estimé éligible du programme d'actions ou de l'action [au choix] sur la durée de la convention est évalué à [...] €, conformément au(x) budget(s) prévisionnel(s) figurant à l'annexe II.

3.2. Les coûts totaux estimés éligibles annuels du programme d'actions ou de l'action [au choix] sont fixés à l'annexe II. Le besoin de financement public doit prendre en compte tous les produits affectés à l'action.

Le(s) budget(s) prévisionnel(s) du programme d'actions ou de l'action [au choix] indique(nt) [option : dans le cadre d'un programme d'actions, présentation de budgets annuels différents par action] le détail des coûts éligibles à la contribution financière de l'administration, établis en conformité avec les règles définies à l'article 3.3, et l'ensemble des produits affectés.

3.3. Les coûts à prendre en considération comprennent tous les coûts occasionnés par la mise en œuvre du programme d'actions ou de l'action [au choix] conformément au dossier de demande de subvention [numéro CERFA du nouveau dossier de demande] présenté par l'association. Ils comprennent notamment :

― tous les coûts directement liés à la mise en œuvre de l'action, qui :

― sont liés à l'objet du programme d'actions ou de l'action [au choix] et sont évalués en annexe ;

― sont nécessaires à la réalisation du programme d'actions ou de l'action [au choix] ;

― sont raisonnables selon le principe de bonne gestion ;

― sont engendrés pendant le temps de la réalisation du programme d'actions ou de l'action [au choix] ;

― sont dépensés par « l'association » ;

― sont identifiables et contrôlables ;

― et, le cas échéant, les coûts indirects éligibles sur la base d'un forfait de [...X %...] du montant total des coûts directs éligibles, comprenant :

― les coûts variables, communs à l'ensemble des activités de l'association ;

― les coûts liés aux investissements ou aux infrastructures, nécessaires au fonctionnement du service [option si présence d'un SIEG : d'intérêt économique général].

3.4. Lors de la mise en œuvre du programme d'actions ou de l'action [au choix], le bénéficiaire peut procéder à une adaptation de son (ses) budget(s) prévisionnel(s) par des transferts entre natures de charges éligibles telles que les achats, les locations, les dépenses de publications, les charges de personnel, les frais de déplacement... Cette adaptation des dépenses réalisée dans le respect du montant total des coûts éligibles mentionné au point 3.1 ne doit pas affecter la réalisation du programme d'actions ou de l'action [au choix] et ne doit pas être substantielle [option : ne doit pas excéder X % du montant de chaque compte destinataire du transfert].

Lors de la mise en œuvre du programme d'actions ou de l'action [au choix], le bénéficiaire peut procéder à une adaptation à la hausse ou à la baisse de son (ses) budget(s) prévisionnel(s) à la condition que cette adaptation n'affecte pas la réalisation du programme d'actions ou de l'action [au choix] et qu'elle ne soit pas substantielle [option : n'excède pas X %] au regard du coût total estimé éligible visé à l'article 3.1.

L'association notifie ces modifications à l'administration par écrit dès qu'elle peut les évaluer et en tout état de cause avant le 1er juillet de l'année en cours.

Le versement du solde annuel conformément à l'article 5.2 [option : à l'article 5 si avance prévue par l'article 5.1] ne pourra intervenir qu'après acceptation expresse par l'administration de ces modifications.

Article 4

Conditions de détermination de la contribution financière

4.1. L'administration contribue financièrement pour un montant prévisionnel maximal de [...] €, équivalent à [...] % du montant total estimé des coûts éligibles sur l'ensemble de l'exécution de la convention, établis à la signature des présentes, tels que mentionnés à l'article 3.1.

4.2. Pour l'année 200X, l'administration contribue financièrement pour un montant de [...] €, équivalent à [...] % du montant total annuel estimé des coûts éligibles.

4.3. Pour les deuxième, (et) troisième [option : quatrième année] année d'exécution de la présente convention, les montants prévisionnels (10) des contributions financières de l'administration s'élèvent à :

― pour l'année 200X + 1 : € (euros), soit X % du montant total annuel estimé des coûts éligibles ;

― pour l'année 200X + 2 : € (euros), soit X % du montant total annuel estimé des coûts éligibles ;

― pour l'année 200X + 3 : € (euros), soit X % du montant total annuel estimé des coûts éligibles [option si quatrième année].

4.4. Les contributions financières de l'administration mentionnées au paragraphe 4.3 ne sont applicables que sous réserve des trois conditions suivantes :

― [L'inscription des crédits de paiement en loi de finances pour l'Etat ou le vote de crédits de paiement par la région ou le département (11) ou la délibération de la collectivité territoriale (12)] ;

― le respect par l'association des obligations mentionnées aux articles 1er, 6, 7 et 8, sans préjudice de l'application de l'article 12 ;

― la vérification par l'administration que le montant de la contribution n'excède pas le coût de l'action, conformément à l'article 10.

(10) Le terme « prévisionnel » est utilisé pour ne pas déroger au principe d'annualité budgétaire des collectivités publiques. (11) Attention : le dispositif des autorisations d'engagement et des crédits de paiement n'est pas le même que celui de l'Etat conformément aux articles L. 3312-4 et L. 4311-3 du code général des collectivités territoriales. Les communes et leurs groupements ne peuvent utiliser cette possibilité. (12) Une collectivité peut attribuer des subventions dans le cadre même du vote de son budget. Afin de lever les incertitudes nées de la jurisprudence administrative sur ce point, l'article L. 2311-7 du CGCT explicite les conditions d'attribution des subventions en disposant que : ― l'attribution de subventions donne lieu, en principe, à une délibération distincte du vote du budget ; ― mais que, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions (subventions inférieures à 23 000 euros), il est possible d'individualiser les subventions par bénéficiaire ou d'établir une liste annexée au budget. Dans ce cas, le budget voté ou son annexe valent pièce justificative de la dépense.