JORF n°0246 du 21 octobre 2008

Article 1

Article 1

On entend par famille de déchets, au sens de l'article R. 542-67, deuxième alinéa, du code de l'environnement et du présent arrêté, un ensemble de déchets radioactifs ayant des caractéristiques semblables au regard des critères suivants :
― la catégorie du déchet telle que définie par le décret n° 2008-357 du 16 avril 2008 susvisé fixant les prescriptions relatives au Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs ;
― l'activité industrielle à l'origine de la production des déchets ;
― les caractéristiques physiques et chimiques du déchet brut avant conditionnement ;
― l'état de la production du déchet brut et du colis.
La liste des familles est arrêtée par le directeur général de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.


Historique des versions

Version 1

On entend par famille de déchets, au sens de l'article R. 542-67, deuxième alinéa, du code de l'environnement et du présent arrêté, un ensemble de déchets radioactifs ayant des caractéristiques semblables au regard des critères suivants :

― la catégorie du déchet telle que définie par le décret n° 2008-357 du 16 avril 2008 susvisé fixant les prescriptions relatives au Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs ;

― l'activité industrielle à l'origine de la production des déchets ;

― les caractéristiques physiques et chimiques du déchet brut avant conditionnement ;

― l'état de la production du déchet brut et du colis.

La liste des familles est arrêtée par le directeur général de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.