JORF n°0246 du 21 octobre 2008

Article 6

Article 6

Les exploitants visés aux articles R. 542-67 à R. 542-69 du code de l'environnement transmettent à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs l'inventaire dont ils sont redevables dans un délai maximum de six mois à compter de la date servant de référence pour l'établissement de l'inventaire. Cet inventaire est présenté selon un format qui leur a été préalablement communiqué par l'agence.


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Version 1

Les exploitants visés aux articles R. 542-67 à R. 542-69 du code de l'environnement transmettent à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs l'inventaire dont ils sont redevables dans un délai maximum de six mois à compter de la date servant de référence pour l'établissement de l'inventaire. Cet inventaire est présenté selon un format qui leur a été préalablement communiqué par l'agence.